J.O. Numéro 186 du 13 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12241

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Arrêté du 27 juillet 1999 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude aux titulaires d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives


NOR : MJSK9970085A




La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 modifié relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1997 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement des activités physiques et sportives qui peut être délivrée aux titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Elle confère à son titulaire les prérogatives d'enseignement, d'encadrement et d'animation contre rémunération, conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, dans les conditions ci-après :
- soit enseignement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de celles mentionnées dans l'annexe du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé, pour des publics enfants et adolescents en milieux scolaire et périscolaire (attestation de qualification et d'aptitude « éducation-motricité ») ;
- soit encadrement des activités physiques et sportives, à l'exclusion de celles mentionnées au (1) du tableau C dans l'annexe à l'arrêté du 4 mai 1995 modifié susvisé, auprès des personnes handicapées, dans une perspective d'amélioration motrice ou sensorielle ou d'intégration sociale, dans tout établissement, à l'exception de toute activité d'entraînement à une discipline sportive (attestation de qualification et d'aptitude « activités physiques adaptées ») ;
- soit prérogatives du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans l'option correspondant à la discipline intégrée au cursus universitaire et faisant l'objet de la demande particulière, à l'exclusion des activités mentionnées dans l'annexe du décret du 21 septembre 1989 modifié susvisé (attestation de qualification et d'aptitude « entraînement sportif »).

Art. 2. - Peuvent solliciter l'attribution de cette attestation de qualification et d'aptitude toutes les personnes justifiant de la possession d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives délivrée par une université.

Art. 3. - Les candidats à l'attribution de cette attestation de qualification et d'aptitude déposent à la direction régionale de la jeunesse et des sports un dossier comprenant :
- une demande manuscrite précisant la nature des prérogatives sollicitées ;
- une fiche individuelle d'état civil ;
- un certificat médical de non-contre-indication à l'encadrement des activités physiques et sportives ;
- un curriculum vitae ;
- la copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
- tout document attestant une qualification complémentaire ou une expérience professionnelle, ou un niveau de pratique sportive personnelle ;
- deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse.

Art. 4. - Un jury qualifié constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, conformément à l'article 5 du présent arrêté, examine les dossiers individuels et émet, après délibération, un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut soumettre le demandeur, si nécessaire, à une évaluation selon des modalités laissées à l'appréciation du jury, en fonction des éléments produits dans le dossier et en référence aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

Art. 5. - Le jury qualifié, cité à l'article 4 du présent arrêté, est composé comme suit :
- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;
- le directeur d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, désigné par le recteur, chancelier des universités ;
- un cadre technique et pédagogique relevant du ministère de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un enseignant d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, désigné par le président de l'université ;
- un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative du secteur considéré, désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de l'instance mandatée ;
- un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative dans le secteur scolaire, pour les activités considérées, désigné par le président de l'université, sur proposition de l'instance mandatée.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - Le ministre chargé des sports, sur proposition du jury mentionné à l'article 4 du présent arrêté, délivre une attestation de qualification et d'aptitude avec mention des prérogatives d'encadrement contre rémunération telles que précisées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 7. - Une commission nationale d'appel est créée pour examiner tout litige pouvant survenir dans le fonctionnement d'un jury régional ou tout recours d'un candidat concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude.

Art. 8. - La commission nationale d'appel, visée à l'article 7 du présent arrêté, est désignée par le ministre chargé des sports. Elle est composée comme suit :
- le délégué aux formations ou son représentant, président ;
- un inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de l'éducation physique et sportive.

Art. 9. - Le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude sur avis conforme de la commission nationale d'appel.

Art. 10. - Le directeur régional élabore, chaque année civile, un bilan de fonctionnement du jury qualifié visé à l'article 4 du présent arrêté en termes quantitatifs et qualitatifs.

Art. 11. - Le délégué aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
L'inspecteur principal,
M. Darras