J.O. Numéro 186 du 13 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12237

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Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver


NOR : AGRG9901406A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du Conseil 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive du Conseil 96/93/CEE du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;
Vu le code rural, notamment les articles 215-1, 215-8, 275-1, 275-12 et 337 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu l'avis du conseil consultatif en santé et protection des animaux du 18 juin 1999,
Arrête :


Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les paragraphes 10, 11 et 12 sont supprimés.

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 13 est modifié comme suit :
« 13. Visite sanitaire : une visite, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement ; »

Art. 3. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 14 est supprimé.

Art. 4. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 15 est modifié comme suit :
« 15. Foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE susvisée, c'est-à-dire l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés ; »

Art. 5. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 18 est modifié comme suit :
« 18. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche chargé, sous la responsabilité de celui-ci, d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté. Le laboratoire national de référence chargé notamment de la coordination des méthodes de diagnostic et de leur utilisation par les laboratoires agréés en France est l'AFSSA Ploufragan (Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans les Côtes-d'Armor). »

Art. 6. - L'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
« a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
« e) Les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 11, 12 et 14 du présent arrêté. »

Art. 7. - L'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures, doivent provenir :
« 1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
« a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
« b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
« c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
« 2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. »

Art. 8. - L'article 5 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :
« 1. Provenir de troupeaux :
« - qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;

« - qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
« - qui :
« - soit ont été soumis à une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'ont présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;
« - soit ont subi chaque mois un examen sanitaire (visite sanitaire ou tout autre moyen équivalent validé par le directeur des services vétérinaires), effectué par un vétérinaire sanitaire, étant entendu que l'examen le plus récent doit dater de moins de trente et un jours au moment de l'expédition. De plus, dans ce cas, le vétérinaire sanitaire doit, au cours de sa visite, examiner le cahier d'élevage défini à l'annexe I du présent arrêté, au chapitre II, partie A, paragraphe 2, point g, et, sur la base d'informations fournies par la personne ayant la charge du troupeau et datant de moins de soixante-douze heures avant l'expédition, apprécier son état sanitaire au moment de l'expédition. Si le cahier ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent subir une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire pour exclure toute possibilité de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;
« 2. Etre identifiés selon le règlement 1868/77 de la commission susvisée ;
« 3. Avoir été soumis à une désinfection conformément à une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.
« En outre, toute maladie des volailles susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné et aux directeurs des services vétérinaires des départements où sont localisés le troupeau d'origine et le(s) couvoir(s) où les oeufs sont incubés. »

Art. 9. - A l'article 6 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les points b et c sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Satisfaire, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
« c) Ne présenter aucun signe conduisant à soupçonner une maladie, sur la base des contrôles effectués conformément aux procédures décrites à l'annexe I, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h. »

Art. 10. - L'article 7 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :
« a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
« b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;
« c) Avoir été soumises à une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. »

Art. 11. - A l'article 8 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les points b et c sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue par instruction ministérielle après accord bilatéral entre la France et un autre Etat membre ;
« c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage, effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles n'a été détecté. »

Art. 12. - L'article 9 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :
« a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
« b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
« c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les quarante-huit heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.
« d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
« Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté. »

Art. 13. - A l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le deuxième tiret est abrogé et remplacé comme suit :
« - qui sont exempts de signes cliniques de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles au moment de leur expédition ; »

Art. 14. - A l'article 11, point c, deuxième tiret, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les mots : « vétérinaire officiel » sont remplacés par : « directeur des services vétérinaires ou de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire ».

Art. 15. - A l'article 11, point d, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le premier tiret est abrogé et remplacé comme suit :
« - qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée à l'article 11, point c, troisième tiret, du présent arrêté ; »

Art. 16. - A l'article 12 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 6 est abrogé et remplacé comme suit :
« 6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires. »

Art. 17. - A l'article 14 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le deuxième et le troisième tiret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« - signé par un vétérinaire inspecteur ;
« - établi en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés. »

Art. 18. - A l'annexe I de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le chapitre Ier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Règles générales.
« 1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent :
« a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II du présent arrêté ;
« b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent arrêté ;
« c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d ;
« d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du directeur des services vétérinaires ou de son représentant. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :
« - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant et complétée par un contrôle de l'application de mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II du présent arrêté ;
« - l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;
« e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1, du présent arrêté.
« 2. Le préfet (directeur des services vétérinaires) attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1 un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) no 2782/75. »

Art. 19. - A l'annexe I, chapitre II, titre A, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les points f, g et h sont abrogés et remplacés comme suit :
« f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ;
« g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera :
« - les entrées et sorties des volailles ;
« - les performances de production ;
« - la morbidité et la mortalité et leurs causes ;
« - les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés ;
« - les programmes de vaccination mis en oeuvre ;
« - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
« - la provenance des volailles ;
« - la destination des oeufs ;
« h) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoires devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire. »

Art. 20. - A l'annexe I, chapitre II, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point g est abrogé et remplacé comme suit :
« g) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion de maladie réputée contagieuse, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ; »

Art. 21. - A l'annexe I, chapitre II, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point i est abrogé et remplacé comme suit :
« i) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire. »

Art. 22. - A l'annexe I, chapitre III, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point c est abrogé et remplacé comme suit :
« c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif soit de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France. »

Art. 23. - A l'annexe I, chapitre III, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le titre D est abrogé et remplacé comme suit :
« D. - Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, le préfet (directeur des services vétérinaires) peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'établissement ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité à l'autre. »

Art. 24. - Dans l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les mots : « autorité compétente » sont remplacés par : « préfet (directeur des services vétérinaires) » :
- à l'annexe I, chapitre IV, paragraphe 1, point d ;
- à l'annexe I, chapitre IV, paragraphe 2, point c.

Art. 25. - A l'annexe I, chapitre IV, paragraphe 3, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point b, ii), est abrogé et remplacé comme suit :
« ii) Par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins trente jours. »

Art. 26. - A l'annexe II, paragraphe I, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les mots : « délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés » sont remplacés par : « délivrée par la Communauté européenne ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

Art. 27. - L'annexe III de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est supprimée.

Art. 28. - A l'annexe IV, modèle 4, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 3 est complété comme suit :
« Destinataire (nom et adresse complète) : ....................
- initial : .................... - final.................... ».

Art. 29. - A l'annexe IV, modèle 5, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé :
- le paragraphe 3 est complété comme suit :
« Destinataire (nom et adresse complète) : ....................
- initial : .................... - final :.................... » ;
- le point b des Notes est complété comme suit :
« b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final. »

Art. 30. - A l'annexe IV de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé le modèle 6 du certificat sanitaire est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est complété comme suit :
« Destinataire (nom et adresse complète) : ....................
- initial : .................... - final : .................... ».
Le point b des notes est complété comme suit :
« b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final. »
Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé par :
« 6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine : ».
Le paragraphe 9 est abrogé et remplacé par :
« 9. Etat membre de destination : ....................
Lieu de destination final : ....................
Le paragraphe 10 est complété par :
« Numéro d'agrément de l'établissement (le cas échéant) : .................... ».

Art. 31. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou