Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8, 1003-8-1, 1003-12, 1062, 1106-1, 1106-6, 1106-6-1, 1106-6-3, 1106-8, 1122-8, 1123 à 1125 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1, L. 241-3 et L. 622-1 ;
Vu la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 63 et 69 ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment les articles 23 et 24 ;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment l'article 89 ;
Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, notamment l'article 32 ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment les articles 42, 67 et 68 ;
Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales ;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole, et notamment l'article 46 ;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret no 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural ;
Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;
Vu le décret no 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 ;
Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ;
Vu le décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier ;
Vu le décret no 97-140 du 13 février 1997 modifié relatif au taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 22 juin 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'année 1999, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1003-8 du code rural, par les articles suivants :
Chapitre Ier
Cotisations des assurances maladie,
invalidité et maternité
Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 surface minimale d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à 2 616 + 1 515 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à 4 386 + 2 541 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Art. 3. - Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 7,32 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Art. 4. - I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 8 842 F.
Art. 5. - I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,71 %.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à 872 F + 505 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 231 F ;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 154 F ;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 77 F.
Art. 6. - La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 7. - La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
Chapitre II
Cotisations de prestations familiales
Art. 8. - La cotisation prévue à l'article 1062 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
Art. 9. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 1,04 %.
Art. 10. - Un abattement fixé à 39 820 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
Chapitre III
Cotisations d'assurance vieillesse agricole
Art. 11. - Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 12. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 13. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Art. 14. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Art. 15. - La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Art. 16. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Art. 17. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret no 94-690 du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Art. 18. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 14 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Art. 19. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels sont appliqués un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.
Art. 20. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des frais de gestion afférents à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.
Chapitre IV
Dispositions diverses et permanentes
Art. 21. - Le plafond des exonérations prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé à :
11 542 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
9 234 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
4 618 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.
Art. 22. - Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 17 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
Art. 23. - Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.
Art. 24. - Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.