J.O. Numéro 184 du 11 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12110

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Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat


NOR : JUSA9900121D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
STATUT DU CORPS DES CHEFS
DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ETAT
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les chefs des services administratifs sont chargés, sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat, de l'encadrement et de l'animation des personnels des sections ou services du Conseil d'Etat.

Art. 3. - Le corps des chefs des services administratifs est composé d'un grade unique qui comporte neuf échelons.
Chapitre II
Recrutement

Art. 4. - Les chefs des services administratifs sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés en catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont au moins trois au Conseil d'Etat.
Les règles générales d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de postes à pourvoir, les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 5. - Les candidats reçus au concours sont nommés chefs des services administratifs stagiaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et effectuent un stage d'une durée d'une année.

Art. 6. - Les chefs des services administratifs stagiaires sont classés à l'échelon du corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 7. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Chapitre III
Avancement

Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113


Chapitre IV
Détachement

Art. 9. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 541.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans sa situation d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.
Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

Art. 10. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ETAT

Art. 11. - Sont confiées à des fonctionnaires qui sont nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat :
- la direction des services du secrétariat général ;
- la direction des services administratifs de la section du contentieux ;
- la direction des services financiers ;
- la direction des services généraux.

Art. 12. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services administratifs, par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice :
1o Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat ayant atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans ce corps ;
2o Les autres fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit années de services effectifs en cette qualité et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 660.

Art. 13. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat sont placés en position de détachement.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.

Art. 14. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 15. - L'emploi de directeur des services administratifs comporte sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur des services administratifs sont fixées conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113


TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16. - Les chefs des services de secrétariat et les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle, en fonctions à la date du présent décret, sont reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113


Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps.

Art. 17. - Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113


Art. 19. - Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle en fonctions à la date de publication du présent décret et reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, en application des articles 16 et 17 ci-dessus, sont immédiatement détachés dans l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat et classés dans cet emploi conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113


Art. 20. - Les représentants des membres du corps des chefs des services de secrétariat à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 21. - Les articles 1er à 3 et 9 à 27 du décret no 48-604 du 23 mars 1948 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat et le décret no 59-1096 du 21 septembre 1959 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat sont abrogés.

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter