J.O. Numéro 182 du 8 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12038

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Arrêté du 4 août 1999 portant extension d'accords conclus dans la branche des industries chimiques


NOR : MEST9911205A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 décembre 1997, portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 février 1999 relatif aux salaires minima, conclu dans la branche des industries chimiques ;
Vu l'accord du 5 février 1999 relatif au relèvement des rémunérations garanties annuelles, conclu dans la branche des industries chimiques ;
Vu l'accord du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail, conclu dans la branche des industries chimiques ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de quatre organisations syndicales de salariés ;
Considérant que, sous réserve de l'appréciation du juge compétent, il n'apparaît pas que l'accord soit de ceux que visent les dispositions du I de l'article L. 132-7 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
Considérant qu'à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord susvisé se conforment, sous les exclusions et réserves ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant que la fixation de la garantie annualisée relève de la liberté contractuelle des signataires,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de :
- l'accord du 5 février 1999 relatif aux salaires minima conclu dans la branche des industries chimiques, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'accord du 5 février 1999 relatif au relèvement des rémunérations garanties annuelles conclu dans la branche des industries chimiques ;
- l'accord du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail conclu dans la branche des industries chimiques, à l'exclusion :
- du paragraphe relatif au forfait avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail à l'article 12 ;
- du troisième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour un passage à temps partiel dans le cadre d'un projet personnel ;
- des termes : « passages à temps partiel » figurant au troisième alinéa de l'article 13-4 ;
- des termes : « ou du passage à temps partiel » figurant à l'article 13-8.
Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4 relatif aux modalités de prise de jours de repos est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le paragraphe de l'article 12 relatif au forfait sans référence à un horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le quatrième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour des congés de formation est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 13-4 relatif aux modalités de prise des congés est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (al. 9) du code du travail.
Le deuxième tiret de l'article 13-5-1 relatif aux jours de repos issus de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième paragraphe de l'article 13-9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte des accords susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 99-08 en date du 9 avril 1999 (pour les accords du 5 février 1999) et no 99-13 en date du 7 mai 1999 (pour l'accord du 8 février 1999), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).