J.O. Numéro 182 du 8 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12037
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Arrêté du 4 août 1999 portant extension d'un accord national professionnel portant sur le temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire
NOR : MEST9911203A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 21 avril 1999 portant sur le temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives de l'accord ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures, conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
Considérant qu'à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et modalités propres qu'elles ont estimé adaptés à la situation particulière de la branche ;
Considérant, en outre, que les dispositions de l'accord susvisé sont conformes, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés permanents compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 21 avril 1999 visant les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion, les dispositions dudit accord, à l'exclusion :
- des termes : « mensuelle ou » figurant au premier alinéa de l'article 1.3.1 relatif à la durée moyenne du travail, au chapitre 1er ;
- de l'article 1.3.4 relatif aux modalités de décompte du temps de travail du personnel non sédentaire, au chapitre 1er ;
- du deuxième alinéa de l'article 1.3.5 relatif aux modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération, au chapitre 1er ;
- du troisième alinéa de l'article 1.4 relatif aux dispositions spécifiques à l'encadrement, au chapitre 1er ;
- des mots : « ou personnes » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1.8 relatif à la mise en place d'un horaire collectif décalé, au chapitre 1er ;
- des mots : « au moins » figurant au premier alinéa de l'article 2.2 relatif à la durée du travail, au chapitre 2 ;
- du troisième alinéa de l'article 2.6.5 relatif aux modalités de décompte du temps de travail, au chapitre 2 ;
- du deuxième alinéa de l'article 2.6.6 relatif aux modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération, au chapitre 2 ;
- du deuxième alinéa de l'article 2.7 relatif aux dispositions spécifiques à l'encadrement, au chapitre 2.
Le premier alinéa de l'article 1.1 relatif à la durée du travail, au chapitre 1er, est étendu sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article 212-8-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.2 relatif aux heures supplémentaires, au chapitre 1er, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 1.3.2 relatif aux modalités de la réduction du temps de travail, au chapitre 1er, et étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le premier point du quatrième alinéa de l'article 1.4 relatif aux dispositions spécifiques à l'encadrement, au chapitre 1er, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 1.5 relatif à la formation professionnelle, au chapitre 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 1.9.1 relatif à l'organisation du travail sur l'année, au chapitre 1er, est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2.2 relatif à la durée du travail, au chapitre 2, est étendu sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
L'article 2.4 relatif au maintien de l'emploi, au chapitre 2, est étendu sous réserve du point V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 2.6.2 relatif aux modalités de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le premier tiret de l'alinéa 3 de l'article 2.7 relatif aux dispositions spécifiques à l'encadrement, au chapitre 2, est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-18 en date du 15 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).