J.O. Numéro 182 du 8 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12040

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Décision no 99-315 du 27 juillet 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé


NOR : CSAX9901315S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16-1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - Le ministre chargé de la santé peut, quand il le juge utile, saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande de diffusion de messages d'alerte sanitaire sur l'antenne des services de télévision et de radiodiffusion sonore visés par la loi. La saisine précise le contenu du ou des messages devant être diffusés sur leur antenne et la période durant laquelle ils doivent être diffusés.

Art. 2. - En concertation avec le ministère de la santé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, en fonction notamment du ressort géographique du chaque diffuseur, les services de télévision et de radiodiffusion sonore devant être saisis.

Art. 3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte les diffuseurs concernés en vue d'arrêter les modalités de diffusion les mieux adaptées au public visé, en particulier le nombre de passages des messages et les émissions au cours desquelles les messages doivent être diffusés.

Art. 4. - Les messages sont diffusés aux heures de grande écoute. Pour l'application de la présente décision, on entend par « heures de grande écoute » les horaires permettant l'exposition la plus large possible.

Art. 5. - Après consultation des diffuseurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel leur notifie dans les meilleurs délais le contenu des messages devant être diffusés sur leur antenne, la période durant laquelle ils doivent être programmés et leurs modalités de diffusion.

Art. 6. - Les diffuseurs s'engagent à reproduire dans leur intégralité, sans ajout ni occultation, les messages que le ministre chargé de la santé aura décidé de faire programmer.

Art. 7. - Les présidents des sociétés visées par la loi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges