Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques, de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 20 avril 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « soit dans les écoles de cadres de sages-femmes » sont remplacés par les mots : « soit dans les écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent au diplôme d'Etat de sage-femme ou au certificat cadre sage-femme ».
Art. 2. - a) Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être candidats :
« 1o Les sages-femmes surveillantes-chefs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé ;
« 2o Les sages-femmes chefs d'unité régies par le même décret. »
b) A l'article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ces candidats doivent avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions de moniteur et être titulaires du certificat cadre sage-femme ».
Art. 3. - 1o Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :
« - soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;
« - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 44 (1o) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.
« Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants. »
2o Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :
« - soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;
« - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1o) du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.
« Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants. »
Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les surveillants-chefs mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :
« - soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;
« - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1o) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.
« Dans les instituts et écoles, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants. »
Art. 4. - a) Le 1o de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les surveillants-chefs régis par le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière, le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ; »
b) Le 2o de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les surveillants régis par les décrets no 88-1077 du 30 novembre 1988, no 89-609 du 1er septembre 1989 et no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés. »
c) A l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, sont insérés un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :
« Les candidats doivent être titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1o) du décret no 88-1077 du 30 novembre 1988, à l'article 44 (1o) du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 et à l'article 30 (1o) du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés.
« Les candidats doivent avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions de moniteur. Si les fonctions de moniteur ont été exercées dans une école ou un institut de formation, celui-ci doit préparer à la même profession ou, le cas échéant, à la même spécialité que l'école ou l'institut au titre duquel le concours est ouvert. Si les fonctions de moniteur ont été exercées dans un institut de formation de cadres de santé, celui-ci doit être agréé pour la même profession ou, le cas échéant, pour la même spécialité que l'école ou l'institut au titre duquel le concours est ouvert. La durée de fonctions exigée doit être remplie au 31 décembre de l'année précédant la date du concours. »
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.