J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11467

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Arrêté du 15 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation


NOR : MENP9901240A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :


Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, les termes : « Section Sciences de la Vie et de la Terre » sont remplacés par les termes : « Section Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de l'Univers ».

Art. 2. - La section Langues vivantes étrangères de l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe d'arabe, sont insérées dans la section Langues vivantes étrangères, entre les dispositions relatives à l'agrégation d'anglais et les dispositions relatives à l'agrégation de langue et culture chinoises :

« Arabe
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1o Dissertation en arabe littéral portant sur le programme de littérature ou de civilisation (durée : six heures ; coefficient 1).
2o Commentaire en langue française d'un texte du programme de littérature ou de civilisation (durée : six heures ; coefficient 1).
Lorsque le sujet de la dissertation porte sur le programme de littérature, le texte du commentaire porte sur le programme de civilisation. Lorsque le sujet de la dissertation porte sur le programme de civilisation, le texte du commentaire porte sur le programme de littérature.
3o Linguistique : commentaire dirigé en français d'un texte en langue arabe, hors programme, comportant des questions de linguistique du programme et des questions de grammaire hors programme. Ces questions sont posées en français (durée : six heures ; coefficient 1).
4o Thème en arabe littéral (durée : trois heures ; coefficient 1).
5o Version d'arabe littéral (durée : trois heures ; coefficient 1).
Seul l'usage de dictionnaires arabes monolingues est autorisé.

B. - Epreuves orales d'admission
1o Leçon en français portant sur une question du programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).
2o Leçon en arabe littéral portant sur une question du programme (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 2).
3o Explication en arabe littéral d'un texte inscrit au programme (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 2).
Pour les trois premières épreuves, le jury se réserve la possibilité de poser des questions au candidat à l'issue de sa prestation, dans la limite de la durée réglementaire prévue.
4o Epreuve hors programme : exposé oral en français à partir de documents présentant une ou plusieurs variétés de l'arabe (dialectal, moyen ou littéraire moderne ou classique), suivi d'un entretien en arabe et en français.
Le candidat peut présenter et commenter ces documents selon le ou les angles (linguistique, littéraire, culturel) qui lui semblent appropriés.
Il est tenu compte de l'option d'arabe dialectal choisie par le candidat lors de son inscription (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 2).
Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
II. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe de langue et culture chinoises sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Langue et culture chinoises
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1o Dissertation en français portant sur le programme de littérature ou de civilisation (durée de l'épreuve : six heures ; coefficient 1).
2o Commentaire de texte en chinois portant sur le programme de civilisation ou de littérature (durée de l'épreuve ; six heures ; coefficient 1).
Lorsque la dissertation porte sur un sujet de littérature chinoise, le commentaire porte sur un texte relatif à la civilisation chinoise. Lorsque la dissertation porte sur un sujet de civilisation chinoise, le commentaire porte sur un texte relatif à la littérature chinoise.
3o Version portant sur un texte du programme en langue ancienne (Wenyan en caractères non simplifiés) (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
4o Epreuve de linguistique en français. Cette épreuve, qui doit être rédigée en français, prend appui sur un texte en langue chinoise. Les questions sont posées en français. L'épreuve est destinée à apprécier les connaissances des candidats dans les trois domaines ci-après et sur les points suivants :
a) Syntaxe : le candidat doit répondre à une question générale et à des questions sur des faits de langue ;
b) Ecriture et lexicologie : cette partie de l'épreuve porte notamment sur l'évolution de l'écriture, l'analyse graphique, la classification des caractères, l'analyse sémantique ;
c) Phonologie : des connaissances de base sont demandées au candidat,
(durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
Cette épreuve s'appuie sur une courte bibliographie et peut porter sur un programme.
5o Traduction : cette épreuve comporte un thème et une version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve.
Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée de l'épreuve : sept heures ; coefficient 2).
Les dictionnaires unilingues de langue chinoise (Cidian et Zidian) sont autorisés pour les cinq épreuves d'admissibilité.

B. - Epreuves orales d'admission
1o Traduction orale sans préparation : écoute et traduction orale consécutive de deux documents sonores authentiques, l'un en français, l'autre en chinois, suivies d'un entretien en français avec le jury.
Chaque document représente une durée d'écoute de deux minutes au maximum. Pour chaque document, deux écoutes globales sont effectuées, puis une troisième fragmentée.
A l'issue de chacune des deux écoutes fragmentées, le candidat doit restituer oralement une traduction du document concerné (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 2).
2o Epreuves de synthèse et commentaire de texte en chinois : exposé oral à partir d'un ensemble de textes hors programme, suivi du commentaire d'un des textes et d'un entretien en chinois avec le jury.
Pendant le temps imparti pour la préparation, le candidat dispose d'un certain nombre d'ouvrages de natures diverses (notamment dictionnaires et encyclopédies) dont la liste est rendue publique à l'avance.
Pendant son exposé en chinois, le candidat propose une lecture et une interprétation des documents qui lui ont été remis, mettant en évidence ce qui les relie et les éclaire mutuellement,
(durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum exposé et commentaire : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 3).
3o Leçon en français sur une question se rapportant au programme, suivie d'un entretien en français avec le jury.
L'épreuve porte sur l'une des quatre options suivantes, choisie par le candidat au moment de l'inscription :
- option A : civilisation ;
- option B : linguistique ;
- option C : littérature moderne ;
- option D : littérature classique,
(durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum leçon : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 3).
4o Explication en français d'un texte en langue ancienne (Wenyan) inscrit au programme, suivie d'un entretien en français avec le jury (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum explication : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum ; coefficient 2).
Les dictionnaires unilingues de langue chinoise (Cidian et Zidian) sont autorisés pour les quatre épreuves d'admission.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, les textes chinois présentés aux candidats peuvent être en caractères chinois simplifiés ou non simplifiés et la connaissance du système de transcription dit Pinyin est exigée.
Les programmes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 3. - Les dispositions relatives à la section Sciences de la Vie et de la Terre figurant à l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Section Sciences de la Vie - Sciences de la Terre
et de l'Univers
Le champ disciplinaire de l'agrégation externe de Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de l'Univers couvre trois secteurs :
- secteur A : biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire ; leur intégration au niveau des organismes ;
- secteur B : biologie et physiologie des organismes et biologie des populations, en rapport avec le milieu de vie ;
- secteur C : sciences de la Terre et de l'Univers, interactions entre la biosphère et la planète Terre.
A chaque secteur A, B ou C correspond un "programme de connaissances générales" portant sur des connaissances du niveau des classes terminales des lycées et du premier cycle universitaire et un "programme de spécialité" portant sur des connaissances du niveau de la maîtrise universitaire.
Un programme annexe à l'ensemble des trois programmes de connaissances générales porte sur des questions scientifiques d'actualité sur lesquelles peuvent être interrogés les candidats lors de la quatrième épreuve d'admission.

A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Les trois épreuves écrites d'admissibilité portent chacune sur un secteur différent.
Elles peuvent se rapporter à un sujet donné et comporter ou non une analyse de documents :
1o Epreuve portant sur le programme de spécialité de l'un des trois secteurs A, B ou C choisi par le candidat lors de l'inscription (durée : sept heures ; coefficient 2) ;
2o Epreuve portant sur le programme de connaissances générales d'un secteur non choisi par le candidat pour la première épreuve (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
3o Epreuve portant sur le programme de connaissances générales dans le secteur non choisi par le candidat pour la première ou la deuxième épreuve (durée : cinq heures ; coefficient 1).

B. - Epreuves d'admission
1o Epreuve de travaux pratiques portant sur le programme du secteur choisi par le candidat pour la première épreuve écrite (durée : six heures maximum ; coefficient 2).
2o Epreuve de travaux pratiques portant sur les programmes de connaissances générales correspondant aux secteurs choisis par le candidat pour les deuxième et troisième épreuves écrites (durée : quatre heures maximum ; coefficient 2).
3o Epreuve orale portant sur le programme du secteur choisi par le candidat pour la première épreuve écrite.
Le sujet est tiré au sort par le candidat (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes maximum présentation orale et pratique : cinquante minutes maximum ; entretien avec le jury : trente minutes maximum ; coefficient 4).
4o Epreuve orale portant sur les programmes des connaissances générales correspondant aux secteurs des deuxième et troisième épreuves écrites ou sur le programme annexe de questions scientifiques d'actualité.
Le sujet est tiré au sort par le candidat (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes maximum présentation orale et pratique : quarante minutes maximum ; entretien avec le jury : trente minutes maximum ; coefficient 3).
Les programmes de connaissances générales et les programmes de spécialité font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Ils sont réexaminés tous les trois ans.
Le programme annexe portant sur des questions scientifiques d'actualité est publié annuellement au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

Art. 4. - A l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, l'intitulé : « Section Sciences de la Vie et de la Terre » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de l'Univers ».

Art. 5. - L'arrêté du 23 juillet 1906 modifié relatif à l'agrégation d'arabe est abrogé à compter de la session de l'an 2000 des concours.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet :
- à compter de la session de l'an 2000 des concours pour ce qui concerne l'agrégation externe d'arabe ;
- à compter de la session de l'an 2001 pour ce qui concerne l'agrégation externe de langue et culture chinoises et les agrégations externe et interne de Sciences de la Vie - Sciences de la Terre et de l'Univers.

Art. 7. - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre