J.O. Numéro 171 du 27 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11135
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Décret no 99-637 du 21 juillet 1999 portant intégration dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales des personnels de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains
NOR : MESG9921369D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 61-484 du 12 mai 1961 modifié portant statut particulier du personnel administratif des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu le décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, respectivement en date des 5 novembre 1998, 10 novembre 1998, 13 novembre 1998, 18 novembre 1998, 23 novembre 1998 et 30 novembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs et des économes et chefs des services administratifs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, régis par le décret du 12 mai 1961 susvisé, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé.
Les directeurs sont intégrés dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales.
Les économes et les chefs des services administratifs sont intégrés dans le grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
Art. 2. - Il est créé, dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales, quatre échelons provisoires conformément à l'article 3 ci-après.
Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application de l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - La durée des échelons provisoires mentionnés à l'article 2 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27/07/1999 page 11135 à 11136
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Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27/07/1999 page 11135 à 11136
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Art. 5. - Les directeurs reclassés au 4e échelon provisoire et les anciens directeurs qui ont atteint le 4e échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée moyenne d'avancement fixée à l'article 3 du présent décret, au 1er échelon du grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales.
Art. 6. - Les services accomplis par les directeurs, les économes et les chefs des services administratifs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Art. 7. - Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à exercer l'une des missions définies à l'article 3 du décret du 2 novembre 1995 susvisé. Les modalités et le contenu de cette formation, d'une durée maximale d'un an, sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27/07/1999 page 11135 à 11136
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Art. 9. - A l'article 1er du décret du 12 mai 1961 susvisé, les mots : « Le personnel de direction comprend : des directeurs, des économes, des receveurs, des chefs des services administratifs dans les établissements dont la liste sera fixée par arrêté interministériel » sont supprimés.
Le titre Ier du même décret est abrogé.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter