J.O. Numéro 171 du 27 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11162

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Arrêté du 8 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale


NOR : DEFP9901721A




Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1997 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale,
Arrête :



Art. 1er. - Les articles 5, 16, 17 et 18 de l'arrêté du 8 avril 1997 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le jury de chaque concours est présidé par un officier général ou supérieur de la marine. Il comprend pour chaque concours :
« - une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
« - une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des corrections des épreuves orales et de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives.
« Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
« Les membres de chaque jury sont nommés par le ministre chargé de armées, sur proposition du chef d'état-major de la marine. »
II. - L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
« Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives. »
III. - L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et pour les épreuves sportives.
« Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales et des épreuves sportives de la série à laquelle ils appartiennent.
« Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel. »
IV. - L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par la commission d'admission ad hoc compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
« La commission d'admission de chaque concours propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
« Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales une ou plusieurs notes inférieures ou égales à 2/20, ou à l'une des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 4/20. »

Art. 2. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 2000 et ultérieurement.


Fait à Paris, le 8 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort