J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11008

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Arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations au régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée


NOR : MESS9921634A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977, modifiée par la loi no 88-1264 du 30 décembre 1988, relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 février 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 mars 1998 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 22 juillet 1999 susvisé est fixé à 7,25 %, soit 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au ministère de l'intérieur (outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
H.-M. Comet