La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, R. 114-9 et R. 163-2 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables ;
Vu l'arrêté du 5 février 1997 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1998 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Après avis de la Commission de la transparence ;
Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale,
Arrête :
Art. 1er. - Le dixième alinéa de la fiche d'information thérapeutique figurant à l'annexe II de l'arrêté du 26 mars 1998 concernant la spécialité pharmaceutique Anzemet, ainsi rédigé : « De même que l'ondansétron et le tropisétron, le dolasétron peut être utilisé dans le traitement des nausées et vomissements post-opératoires chez l'adulte, mais cette indication relève d'un usage strictement hospitalier », est supprimé.
Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1997 concernant la spécialité pharmaceutique Saizen, sont ajoutés les mots suivants :
« - traitement du retard de croissance lié à une insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère. »
Art. 3. - La fiche d'information thérapeutique figurant à l'annexe II de l'arrêté du 5 février 1997 concernant la spécialité pharmaceutique Saizen est modifiée comme suit :
I. - A la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « traitement du retard de croissance lié à une insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère ».
II. - A la fin du neuvième alinéa, les mots suivants : « (syndrome de Turner) » sont remplacés par les mots suivants : « (syndrome de Turner, insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère) ».
III. - Les deux premiers alinéas du chapitre « Indications thérapeutiques prises en charge » sont remplacés par les alinéas suivants :
« AMM du 3 avril 1989, rectificatifs des 4 février 1993, 5 juillet 1996 et 3 août 1998.
Avis de la Commission de la transparence des 18 septembre 1996, 9 octobre 1996, 22 janvier 1997 et 18 novembre 1998. »
IV. - A la fin du chapitre « Indications thérapeutiques prises en charge », est ajouté l'alinéa suivant :
« Traitement du retard de croissance lié à une insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère. »
V. - Les alinéas formant le chapitre « Posologie et mode d'administration » sont remplacés par les alinéas suivants :
« I. - Enfants atteints d'un déficit somatotrope
0,5 à 0,7 UI (0,17 à 0,23 milligrammes) par kilogramme de poids corporel et par semaine, en injection sous-cutanée ou intramusculaire, soit environ 12 à 20 UI (4 à 6,67 milligrammes) par mètre carré par semaine. Cette dose hebdomadaire doit être répartie en six à sept injections par voie sous-cutanée ou en trois injections par voie intramusculaire.
II. - Enfants atteints du syndrome de Turner
0,7 à 0,9 UI (0,23 à 0,30 milligrammes) par kilogramme de poids corporel et par semaine, soit environ 24 à 28 UI (8,0 à 9,33 milligrammes) par mètre carré par semaine. Cette dose hebdomadaire doit être répartie en six à sept injections par voie sous-cutanée.
III. - Retard de croissance de l'enfant prépubère
1,05 UI (0,35 milligrammes) par kilogramme de poids corporel par semaine, soit environ 28 UI (9,33 milligrammes) par mètre carré par semaine par voie sous-cutanée. Cette dose hebdomadaire doit être répartie sur sept jours, à raison d'une injection quotidienne de 0,15 UI (0,05 milligrammes) par kilogramme.
Nota. - Les sites d'injection sous-cutanée doivent varier afin d'éviter une lipoatrophie. En outre, dans le souci de reproduire le profil physiologique de l'hormone naturelle, il est recommandé de faire les injections le soir pour obtenir une concentration maximale pendant la nuit. »
« III. - Retard de croissance chez l'enfant
insuffisant rénal chronique prépubère
Efficacité dans les essais cliniques et données comparatives
Des études cliniques internationales ont été réalisées chez des enfants insuffisants rénaux chroniques (IRC) dialysés ou non, dont la taille était < - 2 DS ou < - 1,5 DS. Un gain statural significatif est observé la première année, moins net la deuxième année, comme ce qui a été observé dans les autres indications des hormones de croissance. L'effet semble moins marqué lorsque les enfants sont dialysés. Il n'a pas été mis en évidence d'accélération significative de la maturation osseuse.
Un risque d'accélération de la détérioration de la fonction rénale a été évoqué, mais il n'a pas été observé globalement d'élévation de la créatininémie.
Intérêt clinique
L'insuffisance rénale chronique est une pathologie grave et invalidante. Elle se définit par une fonction rénale diminuée d'au moins 50 % par rapport à la normale. L'incidence de l'IRC chez l'enfant prépubère est estimée entre 50 et 70 nouveaux cas par an. Parmi ceux-ci, 50 % ont un retard statural important, qui ne fait qu'aggraver le handicap déjà lié à cette maladie.
Le traitement par l'hormone de croissance constitue le seul recours pour améliorer la taille de ces enfants, avec un bon rapport efficacité/tolérance.
Remarques :
- il n'y a pas de données suffisantes sur le long terme, en ce qui concerne un risque d'accélération de la dégradation de la fonction rénale ;
- un traitement de l'insuffisance rénale chronique devra avoir été instauré au préalable et devra être maintenu pendant toute la durée du traitement par Saizen ;
- le traitement par Saizen devra être interrompu en cas de transplantation rénale.
Amélioration du service médical rendu
Malgré les incertitudes liées à l'absence de recul, notamment sur la fonction rénale, l'utilisation de l'hormone de croissance chez les enfants insuffisants rénaux chroniques ayant un retard de croissance constitue une amélioration du service médical rendu importante (niveau II). »
VII. - A la fin du premier paragraphe du chapitre « Stratégie thérapeutique », sont ajoutés les mots suivants : « et d'IRC ».
VIII. - Au sous-chapitre « Mise sous traitement » du chapitre « Stratégie thérapeutique », est ajouté le paragraphe suivant :
« III. - Retard de croissance chez l'enfant
insuffisant rénal chronique prépubère
La fonction rénale, déterminée par la mesure de la clairance de la créatinine estimée par la méthode de Schwartz, doit être diminuée d'au moins 50 % par rapport à la normale. Le traitement symptomatique de l'insuffisance rénale chronique devra avoir été instauré au préalable et être maintenu pendant toute la durée du traitement.
Taille < ou = - 2 DS selon les normes françaises (Sempé).
Vitesse de croissance inférieure à la normale au cours de l'année écoulée (- 1 DS) pour l'âge.
Age > 2 ans et âge osseux < 11 ans chez la fille et < 13 ans chez le garçon (selon Greulich et Pyle).
Signes pubertaires absents ou minimes. »
IX. - Au sous-chapitre « Suivi du traitement » du chapitre « Stratégie thérapeutique » est ajouté le paragraphe suivant :
« III. - Retard de croissance chez l'enfant
insuffisant rénal chronique prépubère
La fonction rénale doit être surveillée pour dépister une dégradation excessive ou une hperfiltration glomérulaire.
Le supplément de croissance après la première année de traitement doit avoir été d'au moins 2 centimètres par rapport à l'année précédant la mise sous traitement. Les années suivantes, la vitesse de croissance doit être au moins égale à la moyenne pour l'âge et/ou pour l'âge osseux et meilleure qu'avant le traitement.
La posologie initiale (1,05 UI par kilogramme par semaine) pourra être augmentée si nécessaire. »
X. - Au sous-chapitre « Arrêt du traitement » du chapitre « Stratégie thérapeutique » est ajouté le paragraphe suivant :
« Retard de croissance chez l'enfant insuffisant rénal chronique prépubère : transplantation rénale, rattrapage statural. »
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 1999.