J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10649

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Décret no 99-606 du 7 juillet 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Managua le 20 avril 1999 (1)


NOR : MAEJ9930050D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Managua le 20 avril 1999 sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 juin 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
AU NICARAGUA
CHANCELLERIE DIPLOMATIQUE
No 60/ME
Managua, le 20 avril 1999.
Son Excellence Monsieur Eduardo Montealegre R., Ministre des relations extérieures de la République du Nicaragua
Monsieur le ministre,
Animé du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Nicaragua, sur une base de réciprocité, un accord relatif à la suppression de l'obligation de visa entre nos deux pays selon les modalités suivantes :

Article 1er
Les ressortissants de la République du Nicaragua, titulaires d'un passeport national en cours de validité, diplomatique, officiel, de service ou ordinaire, auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans s'acquitter de l'obligation de visa, pour une durée maximale de trois mois par période de six mois.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
Article 2
Les ressortissants de la République du Nicaragua, titulaires d'un passeport national en cours de validité, diplomatique, officiel, de service ou ordinaire, pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans s'acquitter de l'obligation de visa, pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
Article 3
Les ressortissants de la République française, titulaires d'un passeport national en cours de validité, diplomatique, officiel, de service ou ordinaire, auront accès au territoire de la République du Nicaragua sans s'acquitter de l'obligation de visa, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
Article 4
Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 3.
Article 5
Aux fins du présent Accord, l'expression « passeport en cours de validité » s'entend d'un passeport qui, au moment de l'entrée de son titulaire dans le territoire des Parties contractantes, a une durée de validité au moins égale à six mois.
Article 6
Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Nicaragua.
Article 7
Chaque Partie se réserve le droit de refuser l'entrée de tout ressortissant de l'autre Partie sur son territoire en fonction des dispositions de sa législation.
Article 8
L'une ou l'autre des Parties contractantes pourra suspendre, en totalité ou en partie, l'application du présent Accord. L'adoption de cette mesure, ainsi que sa cessation, sera notifiée à l'autre Partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de sept jours avant son entrée en vigueur.
Article 9
Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
Article 10
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera communiquée à l'autre Partie contractante par voie diplomatique.
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de Votre Gouvernement, je propose que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de soixante jours à compter de la date de votre réponse.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.
Sylvie Alvarez,
Ambassadeur de la République française
REPUBLIQUE DU NICARAGUA
LE MINISTRE
DES RELATIONS EXTERIEURES
MRE/DM/2803/04/99
Managua, le 20 avril 1999.
Son Excellence Madame Sylvie Alvarez,
Ambassadeur de la République française, Managua
Madame l'Ambassadeur,
J'ai le plaisir d'accuser réception de la lettre de votre Excellence du 20 avril 1999, dont le texte est littéralement le suivant :
« Animé du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Nicaragua, sur une base de réciprocité, un accord relatif à la suppression de l'obligation de visa entre nos deux pays selon les modalités suivantes :

« Article 1er
« Les ressortissants de la République du Nicaragua, titulaires d'un passeport national en cours de validité, diplomatique, officiel, de service ou ordinaire, auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans s'acquitter de l'obligation de visa, pour une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« Article 2
« Les ressortissants de la République du Nicaragua, titulaires d'un passeport national en cours de validité, diplomatique, officiel, de service ou ordinaire, pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans s'acquitter de l'obligation de visa, pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« Article 3
« Les ressortissants de la République française, titulaires d'un passeport national en cours de validité, diplomatique, officiel, de service ou ordinaire, auront accès au territoire de la République du Nicaragua sans s'acquitter de l'obligation de visa, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« Article 4
« Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 3.
« Article 5
« Aux fins du présent Accord, l'expression "passeport en cours de validité" s'entend d'un passeport qui, au moment de l'entrée de son titulaire dans le territoire des Parties contractantes, a une durée de validité au moins égale à six mois.
« Article 6
« Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Nicaragua.
« Article 7
« Chaque Partie se réserve le droit de refuser l'entrée de tout ressortissant de l'autre Partie sur son territoire en fonction des dispositions de sa législation.
« Article 8
« L'une ou l'autre des Parties contractantes pourra suspendre, en totalité ou en partie, l'application du présent Accord. L'adoption de cette mesure, ainsi que sa cessation, sera notifiée à l'autre Partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de sept jours avant son entrée en vigueur.
« Article 9
« Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« Article 10
« Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera communiquée à l'autre Partie contractante par voie diplomatique.
« Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de Votre Gouvernement, je propose que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un Accord entre nos Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de soixante jours à compter de la date de votre réponse.
« Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que les propositions contenues dans votre lettre recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Ladite lettre ainsi que la présente réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur dans un délai de soixante jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute et distinguée considération.
Eduardo Montealegre R.