J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10679

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Arrêté du 2 juillet 1999 portant extension de la convention collective de travail concernant les scieries agricoles et les exploitations forestières de la région Limousin


NOR : AGRS9901446A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre 1er du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-11, L. 133-14, R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article 1051 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 1er septembre 1998 concernant les scieries agricoles et les exploitations forestières de la région Limousin ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 24 décembre 1998 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 1er septembre 1998 concernant les scieries agricoles et les exploitations forestières de la région Limousin, à l'exclusion :
- des quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 de la convention ;
- des termes : « par le président » figurant au huitième alinéa de ce même article 7 ;
- des termes « et convoquée » figurant à l'article 7-1 ;
- des termes « visée par le président de la commission » figurant au dernier alinéa de l'article 7-2 ;
- du dernier alinéa de l'article 12 ;
- du second alinéa de l'article 20 ;
- du cinquième alinéa de l'article 28 ;
- de la phrase : « il permet à l'employeur d'entendre le salarié sur ses propositions et ses projets » figurant au premier alinéa de l'article 29-1 ;
- du renvoi (1) (« un modèle de contrat de coupe est annexé à la présente convention annexe IV ») figurant au premier alinéa de l'article 32 ;
- du second alinéa de ce même article 32 ;
- des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 ;
- des mots : « l'éducation ouvrière ou » figurant au troisième alinéa du a du paragraphe 2 de l'article 40 ;
- de la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 43 ;
- du troisième alinéa et des deux dernières phrases du quatrième alinéa de ce même paragraphe 2 de l'article 43 ;
- du premier alinéa de l'article 45 ;
- du nota bene figurant après le tableau de l'annexe II à la convention ;
- des annexes III et IV à ladite convention.

Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant ;
- à l'article 4, point 2, premier alinéa, les conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords susceptibles d'être étendus (art. L. 133-1 du code du travail) ;
- à l'article 21, troisième alinéa, le contrôle de la durée du travail (art. 5 du décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 portant application de l'article 995 du code rural) ;
- à l'article 27, paragraphe Personnel rémunéré au temps, second alinéa, ainsi qu'à l'article 32, premier alinéa, les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
- à l'article 29-1, la possibilité pour le salarié de se faire assister, lors de l'entretien préalable au licenciement, par une personne de son choix appartenant aux personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14 du code du travail (art. R. 122-2-1, deuxième alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 29-2, la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de onze salariés (arrêté ministériel du 31 décembre 1986 en ce qu'il étend les articles 3 et 4 de l'accord national du 13 novembre 1986 modifié sur l'emploi en agriculture) ;
- à l'article 29-6, second alinéa, la saisie et la cession des rémunérations (art. L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail) ;
- à l'article 30, l'indemnité de licenciement pour le personnel non cadre (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il rend applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) ;
- à l'article 41, point d, premier alinéa, les congés pour événements personnels (art. 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
- à l'article 43, paragraphe 2, quatrième alinéa, la fourniture gratuite par l'employeur des équipements de protection individuelle (art. L. 233-5-1 et R. 233-42 du code du travail) ;
- à l'annexe I à ladite convention, le salaire minimum de croissance.

Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 98-45 en date du 11 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.