J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10559
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Arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel
NOR : JUSB9910242A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 4 mai 1999 portant le numéro 532651,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre au parquet général des cours d'appel d'un système automatisé de suivi administratif des affaires pénales générales, financières et commerciales.
Art. 2. - Le traitement a pour finalité :
- le suivi des procédures ;
- le contrôle des délais ;
- l'édition de résumés ;
- la production de statistiques.
Art. 3. - Les informations saisies sont :
- s'agissant des témoins assistés, des personnes mises en examen, des prévenus, des accusés ainsi que des personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance lorsqu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général : le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues ;
- s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants, victimes, témoins, représentants légaux : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité ;
- s'agissant des avoués, avocats, huissiers, notaires, experts judiciaires, mandataires de justice, magistrats consulaires : le nom, les prénoms, le numéro de téléphone professionnel ;
- s'agissant des magistrats en charge du dossier : fonction, nom et prénom.
Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats et les fonctionnaires habilités du parquet général ainsi que le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction.
Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef du parquet général de la cour d'appel ayant mis en oeuvre le traitement.
Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.
Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du jour où la dernière décision est devenue définitive avec mise à jour en cas d'amnistie ou de réhabilitation. Lorsque, dans ce délai, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.
Art. 8. - Toute mise en oeuvre de cette application dans les cours d'appel fera l'objet, auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques, adoptées.
Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
B. de Gouttes