J.O. Numéro 154 du 6 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10007

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Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant


NOR : MJSK9970045A


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 47 ;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, et notamment son article 9,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 2. - Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent arrêté.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

Art. 3. - Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

Art. 4. - L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds-nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.
Chapitre II
Dispositions relatives aux bassins

Art. 5. - La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

Art. 6. - Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

Art. 7. - Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

Art. 8. - Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

Art. 9. - Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

Art. 10. - Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

Art. 11. - La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ;
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.

Art. 12. - Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

Art. 13. - Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

Art. 14. - La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

Art. 15. - Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif rémédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.
Chapitre III
Dispositions relatives aux toboggans

Art. 16. - Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

Art. 17. - Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

Art. 18. - L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux équipements particuliers

Art. 19. - Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
- les tremplins de 1 et 3 mètres ;
- les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés en annexe au présent arrêté (1).

Art. 20. - Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

Art. 21. - L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.

Art. 22. - Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.
Chapitre V
Dispositions diverses

Art. 23. - Les établissements à construire doivent se conformer aux dispositions des articles 2 à 22.

Art. 24. - Les exploitants des établissements existants doivent se conformer aux dispositions de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 12, des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, des articles 16, 20 et 21.

Art. 25. - La modification d'un établissement existant qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 22 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 26. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1999.


La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
P. Viaux
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
J. Dussourd

(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.