J.O. Numéro 149 du 30 Juin 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 09605
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 22 juin 1999 relatif au fonctionnement des régies d'avances et de recettes des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
NOR : DEFE9955006A
Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article D. 447 bis ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
I. - Régies d'avances
Art. 1er. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut, par décision prise sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, instituer des régies d'avances auprès de chacun des services départementaux de la métropole pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 10 000 F par opération.
Art. 2. - Le montant des avances consenties aux régisseurs est fixé dans chaque cas par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Art. 3. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises aux agents comptables de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
Art. 4. - Dans les départements d'outre-mer, les dépenses suivantes sont exécutées par le préfet ou son délégué agissant en qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable secondaire agissant pour le compte de l'agent comptable central de l'Office national :
- les dépenses urgentes de matériel, dans la limite de 10 000 F par opération ;
- les dépenses de personnel et dépenses d'action sociale dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 5. - Les comptables secondaires visés à l'article 4 ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. - Régies de recettes
Art. 6. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut, par décision prise sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, instituer des régies de recettes auprès de chacun des services départementaux pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. 7. - Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par les régisseurs et versées aux agents comptables de l'établissement dès lors que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par décision de création de régie, et au minimum une fois par mois, dans les conditions prévues à l'article 7, alinéas 1 et 3, du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Art. 8. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions de création de régie.
III. - Dispositions communes
Art. 9. - Les régisseurs d'avances et de recettes sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre avec l'agrément de l'agent comptable central.
Art. 10. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Art. 11. - Les arrêtés du 13 décembre 1968 et du 5 juin 1986 relatifs à des régies d'avances sont abrogés.
Art. 12. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1999.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret