Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 107 ;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;
Après avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 mai 1999 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé bénéficient, à compter du 1er juillet 1999, de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces garanties s'appliquent à titre obligatoire aux personnels en activité et aux agents en congé individuel de formation indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, à l'exception des agents bénéficiant de congés non rémunérés en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents en congé sans traitement visés à l'article 16 de ce même décret, qui peuvent bénéficier de garanties en matière de retraite supplémentaire dans les conditions prévues au II de l'article 6 du présent décret.
Pour mettre en oeuvre et gérer ces garanties, l'Agence nationale pour l'emploi conclut des contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
Art. 2. - La prévoyance complémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit aux agents, en cas de congés pour raison de santé prévus au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en complément de la rémunération continuant à leur être versée par l'Agence nationale pour l'emploi en application de ce même décret et des prestations du régime général de la sécurité sociale, des prestations qui permettent de maintenir la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, puis la moitié de cette rémunération, dans les cas et pour les durées fixés par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les agents civils permanents de l'Etat.
A l'expiration de la durée de versement des prestations complémentaires mentionnées ci-dessus, dans les cas d'invalidité prévus aux 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la prévoyance complémentaire garantit aux agents des prestations complétant la pension servie par le régime général de la sécurité sociale et permettant de leur maintenir, avec ladite pension, 55 % de la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, jusqu'à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ces prestations sont, s'il y a lieu, révisées en même temps et dans les mêmes conditions que la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale.
Art. 3. - I. - La retraite supplémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit au bénéficiaire, au titre des périodes d'activité et, le cas échéant, de celles mentionnées à l'article 6, qu'il a accomplies à compter du 1er juillet 1999, à l'âge auquel il entre en jouissance de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, une rente viagère qui s'ajoute aux pensions de retraite obtenues par ailleurs.
La rente viagère est déterminée en fonction des cotisations versées et converties en points inscrits au compte de chaque agent bénéficiaire. Son montant est obtenu en multipliant le nombre de points inscrits sur le compte de l'agent par la valeur de service du point de l'année en cours.
Lors de la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire, l'intéressé peut opter pour le bénéfice d'une rente réversible au taux de 50 % au profit de son conjoint survivant et, le cas échéant, d'anciens conjoints survivants non remariés au prorata de la durée de chaque mariage. L'option de réversibilité entraîne la réduction définitive de la rente qui est calculée en fonction de l'âge de chacun des bénéficiaires potentiels de la rente de réversion selon les modalités précisées dans le contrat conclu avec l'organisme habilité en application de l'article 1er du présent décret.
II. - Les garanties en matière de retraite supplémentaire sont constituées auprès d'organismes habilités à pratiquer les opérations classées dans la branche 26 définie par l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ou par l'article R. 321-1 du code des assurances.
Art. 4. - La rente garantie en cas de décès de l'agent antérieurement à la liquidation de sa retraite supplémentaire est déterminée à partir du nombre de points de retraite supplémentaire acquis par l'agent à la date de son décès. Elle bénéficie à son conjoint et, le cas échéant, à ses anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès, ainsi que, s'il ne laisse pas de conjoint ou d'anciens conjoints survivants non remariés, à chacun des enfants à sa charge âgés de moins de vingt-cinq ans et jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire et à chacun des enfants à sa charge atteints d'une infirmité permanente empêchant l'exercice d'une activité professionnelle sans limitation de durée.
Art. 5. - Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi et pour 40 % à la charge de l'agent.
La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.
Art. 6. - I. - Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que ceux en congé individuel de formation indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé, peuvent, à leur demande, cotiser pour leur retraite supplémentaire sur la rémunération brute totale dont ils bénéficieraient à temps plein. Une cotisation supplémentaire, intégralement à leur charge, est assise sur la différence entre, d'une part, ladite rémunération et, d'autre part, la rémunération brute totale d'activité qu'ils perçoivent, y compris l'indemnité exceptionnelle pour les personnels bénéficiant de la cessation progressive d'activité, ou l'indemnité forfaitaire pour les personnels en congé individuel de formation.
Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé individuel de formation indemnisé antérieurement au 1er juillet 1999, la demande doit être présentée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette date. Pour ceux qui le sont après le 1er juillet 1999, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation.
II. - Les personnels en situation de congé de fin d'activité en application de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, en congé sans traitement en application de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en congés non rémunérés prévus au titre V du même décret, en congé individuel de formation non indemnisé en application de l'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé ou en disponibilité en application de l'article 37 du décret du 29 juin 1990 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, des garanties en matière de retraite supplémentaire instituées par le présent décret.
Pour les personnels qui ont été placés en congé ou en disponibilité avant le 1er juillet 1999, la demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date ; pour ceux qui le sont ultérieurement, elle doit l'être en même temps que la demande de mise en congé ou en disponibilité.
Les cotisations sont calculées sur la base des taux en vigueur appliqués au traitement correspondant au dernier indice nouveau majoré détenu avant la mise en congé ou en disponibilité. Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les cotisations sont intégralement à la charge des personnels.
Art. 7. - Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'Agence nationale pour l'emploi et des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.
Après avis du comité consultatif paritaire national, le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.
Art. 8. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi prend, après avis du comité consultatif paritaire national, les mesures nécessaires à la mise en place et à la gestion des garanties instituées par le présent décret.
Art. 9. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, après avis du comité consultatif paritaire national, définit, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, les éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 et conclut à cette fin avec un ou plusieurs organismes habilités les contrats nécessaires à la gestion financière et administrative des comptes ouverts.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1999.