J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09432

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Décret no 99-530 du 25 juin 1999 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997 (1)


NOR : MAEJ9930049D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 99-529 du 25 juin 1999 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Géorgie, signé à Paris le 21 janvier 1994,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 1999.

A C C O R D
DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE GEORGIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie ci-après dénommés les Parties,
Se référant au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Géorgie, signé à Paris le 21 janvier 1994 ;
S'inspirant de l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ainsi que des documents de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;
Ayant présente à l'esprit leur participation commune à un espace culturel européen ;
Animés de la volonté commune de resserrer les liens d'amitié et les relations séculaires entre leurs peuples ;
Résolus à promouvoir la coopération entre la France et la Géorgie dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de la technique, en respectant la souveraineté nationale de leurs Etats respectifs et en tenant compte à la fois de leurs identités culturelles et de leurs intérêts économiques ;
Dans le respect des droits de l'homme et des règles de la démocratie,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties soutiennent l'enseignement et la diffusion de la langue d'un Etat dans l'autre, dans leurs établissements d'enseignement et dans le domaine extrascolaire.
A cet effet, elles organisent des stages de formation linguistique à l'intention de professeurs ou de traducteurs-interprètes, des missions d'études, des échanges de boursiers, des échanges d'enseignants, par exemple dans des fonctions de lecteurs ou d'assistants, dans des instituts pédagogiques, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des échanges d'élèves et d'enseignants d'établissements d'enseignement secondaire, notamment dans le cadre d'appariements scolaires.
Elles apportent, en particulier, leur soutien à l'enseignement et à l'utilisation du français en Géorgie, dans les établissements d'enseignement secondaire, à travers l'extension des classes bilingues et, dans les établissements d'enseignement supérieur, par la mise en place progressive de filières francophones où une attention particulière est apportée au français de spécialité, afin de répondre aux besoins socio-économiques.
Elles favorisent la coopération dans le domaine de l'éducation, par des échanges de personnels qualifiés et par une réflexion commune sur l'élaboration de manuels et autres documents pédagogiques. Elles procèdent à l'échange de toutes informations utiles pour le perfectionnement du contenu de l'enseignement, des cursus et des programmes, et la mise en oeuvre de nouvelles technologies en matière d'enseignement.
Article 2
Les Parties, considérant l'importance croissante de la culture en tant que facteur de stabilité dans les rapports entre Etats, soulignent le rôle déterminant de leur coopération culturelle.
Elles se concertent afin de faciliter l'établissement d'une coopération entre leurs administrations culturelles d'Etat, centrales ou déconcentrées, ainsi que celui d'une coopération juridique permettant l'instauration, en Géorgie, d'un cadre réglementaire correspondant aux normes européennes actuelles en matière culturelle.
Elles accordent une grande importance aux contacts et échanges d'expérience et de documentation entre professionnels de la conservation du patrimoine. Elles encouragent, en particulier, la coopération dans les domaines de l'inventaire du patrimoine, de la conservation des vestiges archéologiques et de la restauration des oeuvres d'art et des monuments d'architecture.
Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, opéra, ballet, musique, cirque, arts plastiques...) de nature à mieux faire connaître la culture d'un Etat dans l'autre. Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels des métiers de l'art. Elles s'efforcent d'identifier les nouveaux créateurs et opérateurs dans les deux Etats et facilitent leur mise en relation. Elles accordent des bourses à des artistes désireux de se perfectionner dans leurs domaines. Elles attachent un intérêt particulier aux projets artistiques qui associent la création et la formation. Elles facilitent également l'accès des artistes aux marchés de l'art et de la culture et recommandent la conclusion d'accords de partenariat.
Elles invitent des personnalités du monde artistique et intellectuel et des experts de l'autre Etat, notamment à l'occasion de manifestations culturelles nationales ou internationales, comme le Salon du livre ou les festivals artistiques. Elles encouragent la formation aux métiers de la culture et à la gestion de la culture, par exemple par l'attribution de bourses d'études et de stages.
Elles s'efforcent d'assurer une diffusion aussi large que possible des livres, revues et autres publications de caractère culturel, éducatif, scientifique et technique, d'un Etat dans l'autre. Elles soutiennent l'organisation dans l'autre Etat d'expositions de livres, la rencontre d'auteurs, de traducteurs, d'éditeurs et de professionnels du livre des deux Etats, la formation aux métiers de l'édition.
Elles attachent du prix au développement de la coopération entre organismes d'édition des deux Etats, permettant d'accroître les activités de traduction, d'édition, de coédition et de diffusion d'ouvrages récents, dans les domaines des sciences humaines et sociales, de la littérature, de la philosophie et autres.
Elles favorisent toute forme de coopération entre institutions ayant compétence en matière d'archives, entre musées et bibliothèques, notamment les bibliothèques nationales des deux Etats.
Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des créateurs (droits d'auteurs et droits voisins).
Article 3
Afin de faciliter au public de chaque Etat la connaissance directe de la culture de l'autre Etat, les Parties apportent leur soutien aux activités des établissements culturels existants ou qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie, tels que centres culturels et linguistiques, bibliothèques, centres de documentation, centres de ressources, alliances françaises, et prennent, dans le cadre de leurs législations et réglementations nationales, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur installation et leur fonctionnement.
Article 4
Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques dans les domaines des sciences exactes et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales. Elles soutiennent, en particulier, la coopération dans des secteurs d'intérêt réciproque.
Elles favorisent les échanges de scientifiques, de spécialistes, d'ingénieurs et de techniciens, notamment dans le cadre des relations directes entre institutions de recherche et laboratoires des deux Etats, la réalisation de projets de recherche communs, les échanges d'informations et de documentation scientifique et technique, l'organisation de cours, de conférences, de colloques scientifiques et technologiques.
Elles encouragent l'établissement de liens entre activités de recherche et développement industriel, dans le respect de leurs législations et réglementations nationales, ainsi que de leurs engagements internationaux en matière de propriété intellectuelle et industrielle.
Elles s'emploient à promouvoir et à développer des partenariats entre universités et autres établissements d'enseignement supérieur de France et de Géorgie permettant, notamment, l'établissement de conventions prévoyant des échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs, des thèses en cotutelle, des échanges d'informations sur les procédures de reconnaissance réciproque des diplômes et des coopérations en matière pédagogique.
Elles poursuivent une politique d'attribution de bourses d'études et de stages de formation, chacune des Parties assurant, sur son territoire, les conditions adéquates pour permettre aux nationaux de l'autre Etat de mener des études ou des recherches, ou de parfaire leur formation.
Article 5
Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins exprimés, et suivant des modalités concertées, telles que missions d'experts, séminaires conjoints, stages de formation en Géorgie ou en France, élaboration de documents. Des mises à niveau linguistique sont organisées, lorsque cela s'avère nécessaire, à l'intention des futurs stagiaire géorgiens.
Dans l'ensemble des champs ouverts à leur coopération technique, elles sont convenues de mener en priorité des actions engagées en vue du bon fonctionnement des institutions publiques inspirées par les valeurs démocratiques et en vue de la modernisation de la vie économique et sociale dans le cadre d'une économie décentralisée.
Article 6
Les Parties encouragent les échanges dans le domaine du sport et de la jeunesse, notamment au moyen de stages, séjours de vacances, invitations à des manifestations culturelles ou sportives. Elles privilégient les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, associations de jeunesse, fédérations sportives, ainsi que la formation des jeunes.
Article 7
Considérant l'enjeu culturel et social que constitue le développement des télévisions et radios publiques et privées de qualité, les Parties sont convenues de développer leur coopération dans ces domaines. Elles conjuguent leurs efforts pour permettre la diffusion de programmes français en Géorgie, notamment ceux de RFI, TV 5 et CFI. Elles attachent un intérêt particulier à la formation et encouragent les échanges entre organismes et professionnels de la télévision et de la radio.
Elles sont convenues de resserrer leur coopération dans le domaine du cinéma, dans le cadre de l'Accord cinématographique franco-géorgien de 1993, notamment par des rencontres entre professionnels et artistes des deux Etats, des manifestations cinématographiques tels que des festivals ou des rétrospectives, ainsi que des coproductions et des actions de formation. Elles s'efforcent également de faciliter les coproductions dans le domaine de la vidéo.
Elles procèdent à des échanges dans le domaine du journalisme, en particulier en matière de formation professionnelle.
Article 8
Les Parties favorisent les échanges touristiques, notamment en tant que moyen de connaissance des valeurs culturelles et humaines des deux Etats.
Elles encouragent les échanges d'expériences et d'informations dans le domaine du tourisme, en attachant un intérêt particulier à la formation des personnels, à l'aménagement des sites et à la réhabilitation des infrastructures.
Article 9
Les Parties favorisent la coopération décentralisée entre collectivités territoriales des deux Etats, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles encouragent les relations directes entre organismes non gouvernementaux et entre les personnes.
Article 10
Les Parties sont résolues à rechercher ensemble une articulation efficace entre leurs activités bilatérales et les interventions multilatérales, qu'il s'agisse d'interventions de l'Union européenne, ou autres comme celles de la Banque mondiale, ou encore d'activités dans le cadre des programmes des Nations Unies.
Elles soutiennent la coopération entre leurs Commissions nationales pour l'Unesco.
Article 11
Dans le cadre de leurs réglementations respectives, les Parties s'efforcent de créer des conditions favorables à l'entrée sur leurs territoires, au séjour, aux déplacements et aux activités des participants aux échanges prévus par le présent Accord. Elles s'emploient à faciliter la circulation des biens nécessaires à la réalisation de leur coopération.
Article 12
Les activités prévues par le présent Accord sont menées dans le cadre et la limite des ressources budgétaires de chacune des Parties.
Article 13
Les Parties sont convenues qu'un groupe de travail peut se réunir, en tant que de besoin, sous la présidence des ministres français et géorgien des affaires étrangères ou de leurs représentants. Ceux-ci peuvent s'adjoindre des représentants des administrations concernées.
Ce groupe a pour tâche de faire le bilan des échanges effectués, de dégager les priorités et les orientations de la coopération à venir et d'examiner, si nécessaire, les problèmes que peut poser la mise en oeuvre du présent Accord.
Article 14
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans ; sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.
Fait à Paris, le 3 février 1997, en double exemplaire original chacun en langues française et géorgienne les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé de Charette,
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de Géorgie :
Irakli Menagarichvili
Ministre
des affaires étrangères