J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09455

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Décision no 99-2575 du 24 juin 1999


NOR : CSCX9903623S




Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Alain Persia, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), déposée à la préfecture du département des Bouches-du-Rhône le 29 mars 1999, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1999 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1999 dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 8 avril et 12 mai 1999 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Deflesselles, député, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 1999 ;
Vu le mémoire en réplique et les observations complémentaires présentés par M. Persia, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 28 mai, et le 2 juin 1999 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 21 juin 1999, approuvant le compte de campagne de M. Deflesselles ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 du ministre de l'intérieur fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1999 modifiant le précédent arrêté ;
Vu la recommandation du 1er septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio relative aux élections partielles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'avant-veille du premier tour de scrutin organisé le 19 mars 1999 pour l'élection législative partielle dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône a été diffusé au journal télévisé de 20 heures de France 2 un reportage ne présentant qu'une partie des candidatures à ce scrutin, à l'exclusion notamment de celle du requérant ; que ce fait méconnaît la recommandation susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er septembre 1998, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication, qui dispose dans son I (1o) : que « lorsqu'il est traité d'une élection partielle, les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats... bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne en rendant compte de toutes les candidatures » ; que, toutefois, si blâmable soit-elle, cette circonstance, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel de ses obligations à France 2 de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'a pas été en l'espèce et compte tenu notamment du nombre de voix manquant à M. Persia pour se présenter au second tour et des autres moyens dont il a disposé pour faire connaître sa candidature, de nature à modifier le résultat de l'élection contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau de vote, au moment du vote, en même temps que la carte électorale... un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté » ; que l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 1998 établit, sur le fondement des dispositions précitées, la liste des titres d'identité pouvant être valablement présentés, au nombre desquels figure notamment la carte nationale d'identité ; que cet arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur, précisait que « ces titres doivent être en cours de validité » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les bureaux de vote de la commune d'Aubagne des électeurs ont été admis à voter au premier et second tour en ayant présenté une carte nationale d'identité périmée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que de nombreux électeurs n'avaient pu obtenir, depuis la publication de l'arrêté du 24 septembre 1998, la délivrance d'un nouveau titre en remplacement de leur carte nationale d'identité périmée, cette irrégularité, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle se rattacherait à une manoeuvre ou à une fraude, est restée sans incidence sur la validité et la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Persia n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1999 dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône,
Décide :


AN, BOUCHES-DU-RHONE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. ALAIN PERSIA

Art. 1er. - La requête de M. Alain Persia est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Persia et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 1999, présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna