J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09184

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Arrêté du 14 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion du personnel des services généraux du Premier ministre


NOR : PRMA9903607A




Le Premier ministre,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 avril 1999 portant le no 646002,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé, au sein de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Virtualia » dont la finalité est la gestion du personnel des services généraux du Premier ministre.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de sécurité sociale) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint, enfants) ;
- à la domiciliation (adresse personnelle, référence du compte bancaire, numéro de téléphone) ;
- à la situation militaire ;
- à la formation et aux diplômes ;
- à la situation administrative (régime juridique, statut, position, taux d'activité, catégorie, grade, filière, échelon, indice, cadre d'emploi, ancienneté, bonifications d'ancienneté) ;
- à la vie professionnelle (affectation, fonctions exercées, caractéristiques de l'emploi budgétaire occupé, services antérieurs) ;
- au régime indemnitaire (nature, périodicité) ;
- aux congés et absences (nature, date de début et de fin) ;
- à la notation et à l'évaluation (note chiffrée, année, notateur, critères d'évaluation, appréciations, voeux) ;
- aux sanctions disciplinaires (nature, groupe, date, avis du conseil de discipline) ;
- aux commissions paritaires dont l'agent fait partie ;
- aux décorations ;
- à l'application des règles relatives aux aptitudes et inaptitudes médicales, aux handicaps et aux taux d'invalidité.
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent, à l'exception des informations nécessaires au calcul des droits à la retraite qui sont conservées jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse et des informations relatives aux sanctions du groupe I qui sont conservées trois ans.
Les informations relatives aux motifs des absences ne sont pas conservées au-delà d'une durée de deux ans après la fin de l'absence, à l'exception des absences de longue durée ou pour longue maladie.

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées, dans la limite de leurs attributions respectives, sont :
- les agents chargés des opérations administratives et comptables concernant les intéressés ;
- les agents chargés de la gestion des personnels ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés et les membres des services d'inspection.

Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction du personnel, sous la responsabilité du directeur des services administratifs et financiers.

Art. 6. - Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 1999.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs et financiers,
P. Pierrard