J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 09202
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Arrêté du 9 juin 1999 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « arrosage intégré »
NOR : AGRE9901137A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 mai 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 mai 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « arrosage intégré ».
Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du baccalauréat professionnel « travaux paysagers ».
Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « arrosage intégré » est accessible aux candidats titulaires :
- du brevet professionnel option « travaux paysagers » ;
- du baccalauréat professionnel « travaux paysagers » ;
- du brevet de technicien agricole « aménagement de l'espace », qualification professionnelle « conduite et gestion des chantiers paysagers »,
- du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement », spécialité « technologie des aménagements » ;
- du brevet de technicien supérieur agricole option « aménagements paysagers »,
ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.
Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.
Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
Art. 6. - L'arrêté du 29 janvier 1985 portant création du certificat de spécialisation « irrigation drainage » est abrogé à compter du 1er septembre 2000. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet
(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.