J.O. Numéro 142 du 22 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09158

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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre


NOR : MEST9910954V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 3 quater du 11 mai 1999.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification de l'article 1er (Champ d'application) :
« 1. La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés de toutes catégories des activités déterminées ci-après.
« 2. Elle s'applique aux entreprises et à la totalité de leurs établissements qui, n'élaborant pas la matière première (glaces, verres à vitres, verres coulés, moulages, produits en résine ou en plastique...), exercent séparément ou conjointement les métiers décrits ci-dessous, dont l'ensemble constitue l'activité principale de notre profession : application des techniques verrières et associées relatives à l'utilisation, la mise en oeuvre et la commercialisation du verre plat destiné aux marchés du bâtiment (verres destinés au vitrage, au parement, à l'ameublement, à l'industrie hormis l'industrie automobile et l'industrie aéronautique ou à la décoration).
« Ces fonctions sont mentionnées dans la Nomenclature d'activités françaises (NAF 93) définies par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 et leurs numéros de code sont rappelés au regard des métiers de notre profession décrits ci-après :
« A. - La fabrication et la transformation de la miroiterie (codes NAF 93 : 26.1 C et 26.1 J) :
« - découpe, façonnage et argenture ;
« - dépolissage et gravure ;
« - vitrage trempé, émaillé, feuilleté, multiple, isolant, bombé, etc., et accessoires d'équipement.
« B. - La pose et l'installation (code NAF 93 : 45.4 H) : réalisation des travaux de mise en oeuvre du verre plat, de ses substituts en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la protection contre les agressions et les incendies, l'isolation au froid et au bruit.
« Clause d'attribution
« a) La présente convention s'applique lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel de bureau d'études, les techniciens, le personnel d'encadrement... (le personnel administratif et celui dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente moins de 20 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
« b) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente plus de 80 %, la présente convention n'est pas applicable.
« c) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou avec les représentants des organisations syndicales ou, à défaut de délégués syndicaux ou de représentants des organisations syndicales, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention ou de celle correspondant à leurs autres activités.
« Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter :
« - soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale ;
« - soit de la date de leur création, pour les entreprises créées postérieurement.
« Toutefois, les entreprises qui, aux termes de la clause d'attribution, ne bénéficient pas de la possibilité d'opter pour cette convention pourront continuer à appliquer la convention qu'elles appliquaient au jour de l'extension du présent accord.
« C. - Le négoce (code NAF 93 : 52.4 J) : négoce de produits verriers et des éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, leur fabrication ou leur transformation. »
Signataires :
Fédération française des professionnels du verre ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.