J.O. Numéro 142 du 22 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09144

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Décret no 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie


NOR : INTM9900022D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses articles 35 ter, 35 quater, 35 quinquies et 36 ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment son article 23 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 31 ;
Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié portant réglementation de l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses titres II et III ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son titre III ;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
Vu le décret no 92-1333 du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret no 98-510 du 17 juin 1998 ;
Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu, en date du 14 juin 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie saisi en application des articles 34 et 133 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASILE PREVU A L'ARTICLE 2 DE LA LOI No 52-893 DU 25 JUILLET 1952 RELATIVE AU DROIT D'ASILE

Art. 1er. - Le décret du 2 mai 1953 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve, pour l'application de son titre III, des dispositions suivantes :
1o Le président de la commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
2o Le haut-commissaire de la République exerce les attributions dévolues au ministre de l'intérieur par les articles 28 et 29.

Art. 2. - Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1o A l'article 14 :
a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au 2o, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans un arrêté du haut-commissaire de la République ».
2o A l'article 15 :
a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République » ;
c) A la fin du premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
d) A la fin du second alinéa, les mots figurant après « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.
3o A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
4o A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret » sont remplacés par les mots : « délivrance de titre de séjour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République » ;
c) Le troisième alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ASILE TERRITORIAL

Art. 3. - Le décret du 23 juin 1998 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
Les mots : « en préfecture » ou : « à la préfecture de sa résidence et à Paris, à la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « dans les services du haut-commissaire de la République » ;
Les mots : « préfet de sa résidence », « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
Les mots : « au ministre » et : « Le ministre » sont remplacés respectivement par les mots : « au haut-commissaire de la République » et : « Le haut-commissaire de la République ».
2o A l'article 1er, le dernier alinéa est complété par les mots : « pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie ».
3o A l'article 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de l'audition, il est remis à l'intéressé un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise, qui ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. »
4o L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le haut-commissaire de la République instruit le dossier et statue sur la demande.
« Avant de statuer, le haut-commissaire de la République transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.
« L'asile territorial est accordé par le haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie.
« La décision d'acceptation ou de rejet de la demande est notifiée à l'intéressé par le haut-commissaire de la République. Une ampliation de cette décision est transmise au ministre de l'intérieur. »
5o L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Lorsque l'asile territorial a été accordé, le haut-commissaire de la République délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. »
6o Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ».
7o L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Lorsque l'étranger qui arrive en Nouvelle-Calédonie demande à bénéficier du droit d'asile, soit en vue d'obtenir la qualité de réfugié, soit au titre de l'asile territorial, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie ne peut être prise que par le haut-commissaire de la République, après consultation du ministre des affaires étrangères. »
8o A l'article 8 :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article 3 » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, après les mots : « ou le président de la commission des recours », sont insérés les mots : « ainsi que le ministre de l'intérieur ».
9o A l'article 9 :
a) Au premier tiret du premier alinéa, les termes : « article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les termes : « article 23 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions relatives à l'outre-mer » ;
b) Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
c) Au dernier alinéa, la dernière phrase n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE

Art. 4. - Le titre Ier du décret du 15 décembre 1992 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1o Aux articles 1er, 2, 3, 7, 9 et 10, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
2o Aux articles 1er et 2, les mots : « quatre jours » et « douze jours » sont respectivement remplacés par les mots : « huit jours » et « dix-huit jours » ;
3o Aux articles 6 et 10, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
4o Aux articles 8 et 11, les mots : « préfet » et, à l'article 12, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République ».

Art. 5. - Le décret du 2 mai 1995 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
A l'article 4, le mot : « ministre » et, à l'article 10, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République ».

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne