J.O. Numéro 141 du 20 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09093

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Arrêté du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles


NOR : MESP9921859A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 24 mars 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé, après les mots : « Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F », sont ajoutés les mots : « Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 2 797,15 F ».

Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par :
« Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 16,5 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 15 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unités thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual