J.O. Numéro 140 du 19 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 09033
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Arrêté du 27 mai 1999 concernant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi statistique des jeunes adjoints de sécurité appelés à servir dans la police nationale et des agents locaux de médiation sociale recrutés dans le cadre des contrats locaux de sécurité
NOR : INTC9900309A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des articles 1er, 3 à 8 des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI ;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu le décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu la charte d'objectifs sur les emplois locaux de médiation sociale signée entre le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur le 28 novembre 1997 ;
Vu l'accord-cadre entre le ministère de l'intérieur et l'ANPE en date du 19 décembre 1997 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 avril 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives dénommé ADS/ALMS destiné à permettre le suivi statistique des adjoints de sécurité et des agents locaux de médiation sociale.
La base nationale sera constituée à partir des bases mises en oeuvre au niveau local :
- dans les préfectures de métropole et d'outre-mer, et, à Paris, à la préfecture de police ;
- dans les territoires d'outre-mer, sauf à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les adjoints de sécurité.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernant les adjoints de sécurité (ADS) sont les suivantes :
- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
- niveau de formation scolaire ;
- aptitude à la formation initiale de police ;
- date et motif de sortie du dispositif ;
- classement du département d'affectation (très sensible, sensible et peu sensible) ;
- lieu d'exercice des missions ;
- cycle horaire ;
- grade de l'encadrement ;
- missions confiées au sein de la police nationale ;
- grade du tuteur désigné ;
- type de formation continue dispensée ;
- organisme de formation ;
- filière de sortie du dispositif.
Les informations nominatives seront détruites, au plus tard, lorsque le jeune aura quitté le dispositif contractuel déterminé par la loi.
Art. 3. - Les seuls destinataires des données du traitement sont, dans la limite de leurs attributions, les personnels de la préfecture en charge de collationner les données pour ce qui concerne chaque base locale et le directeur général de la police nationale pour ce qui concerne la base nationale.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du département où le jeune a été recruté et exerce ses fonctions.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
D. Cultiaux