J.O. Numéro 138 du 17 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 08822
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Décret no 99-497 du 15 juin 1999 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
NOR : JUSB9910183D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;
Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, ensemble le décret no 98-1290 du 30 décembre 1998 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;
Vu le décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;
Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Décrète :
Art. 1er. - La composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.
Art. 2. - Dans les tribunaux de grande instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.
Art. 3. - Le décret no 96-263 du 27 mars 1996, modifié par le décret no 97-41 du 20 janvier 1997 fixant la composition des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.
Le décret no 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
A N N E X E
T A B L E A U I
Composition des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance
I. - MAGISTRATS DU SIEGE
A. - Métropole (hors cours d'appel de Paris et de Versailles)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 138 du 17/06/1999 page 8822 à 8846
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