J.O. Numéro 136 du 15 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08717

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Arrêté du 11 juin 1999 pris pour l'application de l'article 16, alinéa 5, du code de procédure pénale


NOR : JUSD9930086A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15-1, 16, R. 15-18, R. 15-19 et R. 15-20 ;
Vu la loi no 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'OPJ au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières,
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est rétabli un paragraphe 3 intitulé « Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4o) » et rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. A 34. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4o) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :
« 1o Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
« - la direction centrale de la police judiciaire ;
« - la direction de la surveillance du territoire ;
« - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
« - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
« 2o Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
« - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
« - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
« 3o Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
« - les sûretés départementales ;
« - les circonscriptions de sécurité publique.
« Art. A 35. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4o) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
« 1o Pour la direction centrale de la police aux frontières :
« - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
« - les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
« - l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
« - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
« 2o Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
« - les brigades mobiles de recherches ;
« - les brigades de police aéronautique.
« 3o Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
« - les unités d'investigations ;
« - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
« - les brigades mobiles de recherches.
« 4o Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière. »

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement