J.O. Numéro 136 du 15 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08715

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Arrêté du 11 juin 1999 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale


NOR : JUSD9930085A


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, et notamment l'article 16 (4o) ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi no 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application,
Arrêtent :


Art. 1er. - Au livre Ier, premier chapitre du titre Ier du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), sont insérés au paragraphe 2 les articles A 22 à A 33 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. A 22. - Pour l'application de l'article 16 (4o) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1o Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2o Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3o Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
« Art. A 23. - Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire.
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure applicable aux mineurs.
Les juridictions judiciaires pénales.
L'exécution des décisions de justice pénale.

Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
- les principes généraux de la responsabilité pénale ;
- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- la tentative ;
- la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les faits justificatifs légaux.
C. - La sanction.
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté, modalités de mise en oeuvre des sanctions, période de sûreté, cause d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension, d'extinction de la peine).

Droit pénal spécial
A. - Infractions contre les personnes :
- les atteintes volontaires à la vie/meurtres assassinat, empoisonnement ;
- les atteintes involontaires à la vie/homicide involontaire ;
- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne/torture et actes de barbarie, violences, menaces ;
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
- les agressions sexuelles/viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel ;
- l'usage et le trafic de stupéfiants ;
- la mise en danger de la personne/risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide ;
- les atteintes à la liberté de la personne/enlèvement et séquestration ;
- les atteintes à la dignité de la personne/proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille/délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs.
B. - Infractions contre les biens :
- le vol ;
- l'escroquerie ;
- l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
- les détournements ;
- les abus de biens sociaux ;
- la filouterie ;
- l'extorsion ;
- le chantage ;
- le recel ;
- l'immunité familiale ;
- les menaces ;
- les destructions, dégradations, détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
- l'association de malfaiteurs ;
- les faux ;
- les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire.
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale :
- libertés publiques ;
- introductions générales aux libertés publiques ;
- les libertés individuelles et la vie privée ;
- la sûreté ou liberté individuelle ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
- les libertés d'expression collectives ;
- la liberté d'association ;
- la liberté de réunion ;
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse ;
- les libertés à contenu économique et social ;
- la liberté syndicale ;
- le droit de grève ;
- les libertés contemporaines ;
- la motivation des décisions administratives ;
- l'accès aux documents administratifs ;
- l'informatique et les libertés.
« Art. A 24. - Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
« Art. A 25. - La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
« Art. A 26. - Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
« Art. A 27. - La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
« Art. A 28. - Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
« Art. A 29. - L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article , par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
« Art. A 30. - Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
« Art. A 31. - Le secrétaire de la commission :
1o Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A 32 et fixe la note définitive ;
2o Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3o Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
« Art. A 32. - Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
1o La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualté d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
2o La liste des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
« Art. 33. - Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire. »

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article A 22 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent arrêté, il ne sera pas procédé à l'épreuve orale prévue par le 3o de cet article pour les candidats au premier examen organisé après la publication du présent arrêté. Ces candidats ne pourront être considérés comme ayant satisfait à l'examen s'ils ne totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement