J.O. Numéro 135 du 13 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08680

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Décision no 99-320 du 5 mai 1999 fixant les catégories d'équipements terminaux de télécommunications et d'installations radioélectriques dont l'installation est effectuée par un installateur admis


NOR : ARTT9900149S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 32 (2o), L. 33-2, L. 34-9, R. 20-23 et R. 20-24 ;
Vu la décision no 98-909 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 novembre 1998 précisant les règles concernant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, homologuée par l'arrêté du 24 décembre 1998 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 septembre 1998 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 7 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 5 mai 1999,
Sur le cadre juridique :
La présente décision fixe les catégories d'équipements terminaux de télécommunications et d'installations radioélectriques dont l'installation doit être effectuée par un installateur admis.
Cette décision découle des articles L. 34-9 et R. 20-23 du code des postes et télécommunications.
Une qualification technique est en effet requise pour procéder au raccordement et à la mise en service des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des installations radioélectriques ayant fait l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles, lorsque, en raison de leur complexité, ils peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou lorsque leur dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic.
Sur la cohérence avec l'évolution du cadre réglementaire :
Cette décision s'inscrit dans la perspective du nouveau cadre réglementaire prévu en matière d'équipements terminaux et qui se traduira :
- par la mise en place, dès l'an 2000, d'un contrôle a posteriori pour l'évaluation de conformité des terminaux (en remplacement de la procédure de contrôle a priori mise en oeuvre actuellement) ;
- par une simplification de la procédure d'admission des installateurs, qui permettra un accès facile au marché pour les nouveaux entrants.
La procédure d'admission des installateurs garde néanmoins son intérêt car elle constituera un moyen privilégié de recenser les acteurs du marché concerné ; la liste des installateurs admis, publié sur le site Internet de l'Autorité de régulation des télécommunications, servira de base d'information aux clients professionnels, tant privés que publics, pour leurs appels à concurrence.
Par ailleurs, l'Autorité de régulation des télécommunications incite la profession à mettre en oeuvre des labels européens de qualification,
Décide :



Art. 1er. - Les catégories d'équipements terminaux de télécommunications mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les suivantes :
- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à deux lignes pour un équipement terminal raccordé sur un réseau analogique ;
- équipements terminaux dont la capacité du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieure à un accès de base pour un équipement terminal raccordé sur un réseau numérique à intégration de services.

Art. 2. - Les catégories d'installations radioélectriques mentionnées au 1o de l'article R. 20-23 du code des postes et télécommunications sont les installations suivantes constitutives :
- de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe par faisceaux hertziens, à usage privé ou partagé ;
- de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, à usage privé ou partagé ;
- de réseaux radioélectriques indépendants du service radiomaritime.

Art. 3. - Toute installation ou équipement dont au moins un élément figure dans les catégories mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente décision doit être raccordé et mis en service par un installateur admis en application des articles R. 20-23 et R. 20-24 du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Le chef du service technique de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 1999.


Le président,
J.-M. Hubert