J.O. Numéro 134 du 12 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08619

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Décret no 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours


NOR : JUSX9903593D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :


Art. 1er. - Le président de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2. - Les vice-présidents et les membres de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, lorsque les vice-présidents n'ont pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, exclusive de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dont le montant est fixé dans les mêmes conditions.

Art. 3. - Les vice-présidents, les membres de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir des vacations, dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président, en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4. - Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter