J.O. Numéro 130 du 8 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08392

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Arrêté du 25 mai 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières


NOR : MEST9910863A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières du 24 mai 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 10 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail en faveur de l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 avril 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, tel que complété par l'accord du 12 juillet 1989 et modifié par l'avenant no 5 du 15 septembre 1998, les dispositions de :
L'accord du 10 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail en faveur de l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ;
- des termes « paragraphes 2 et 3 » figurant à l'article 8.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 relatifs au nombre d'heures de travail effectif sur l'année civile sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 7 relatif aux personnes bénéficiant du forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point 2 du premier alinéa de l'article 10 relatif à la formation du salarié en dehors de son temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 13 du point relatif à la définition du temps de pause est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13 du point relatif à la définition du temps de pause est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 14 relatif au mandatement par une organisation syndicale représentative est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le neuvième alinéa de l'article 14 relatif à la protection du salarié mandaté est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-13 en date du 7 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).