J.O. Numéro 129 du 6 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08333

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Décret no 99-467 du 4 juin 1999 relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ainsi qu'à certaines conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9921318D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 831-1 et les articles L. 835-2 et L. 851-1, dans leur rédaction issue des articles 53 et 116 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 9 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 831-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Au dernier alinéa du même article , le mot : « toutefois » est supprimé.

Art. 2. - I. - Le a du 1o du I de l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; ».
II. - Le a du II de l'article R. 831-11 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1o du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ; ».

Art. 3. - Au III de l'article R. 831-21 du même code, les mots : « en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 » sont remplacés par les mots : « en application des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts ».

Art. 4. - A l'article R. 831-21-3 du même code, les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2. » sont remplacés par les mots : « en application du 3o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2. ».

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 831-21-4 du même code, les mots : « en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 » sont remplacés par les mots : « en application des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts ».

Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article R. 831-25 du même code, les mots : « en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 » sont remplacés par les mots : « en application du 2o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 ».

Art. 7. - I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».
II. - Dans le même code, les mots : « l'association » sont remplacés par les mots : « l'organisme » à l'article R. 851-1, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 851-2, au premier alinéa de l'article R. 851-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 851-6.

Art. 8. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux demandes ou renouvellements des allocations de logement versées en application des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ou des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, postérieurs au 1er juillet 1999.

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter