J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08300

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Décret no 99-462 du 2 juin 1999 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 16 janvier 1990 (1)


NOR : MAEJ9930042D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 90-1147 du 21 décembre 1990 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Paris le 16 janvier 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux, sociaux et culturels de leur Etat respectif ;
Considérant que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières ;
En accord avec la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l'entrée, à la sortie, au séjour ou à la circulation des marchandises ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou des prescriptions sur le contrôle des changes ;
b) « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
c) « Administrations douanières » : pour la France, ministère de l'économie, des finances et du budget, direction générale des douanes et droits indirects, pour le Maroc, ministère des finances, direction générale des douanes et impôts indirects.

Article 2
Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance dans les conditions définies à la présente Convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières.

Article 3
Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes de marchandises :
a) Dont l'importation ou l'exportation est interdite à titre absolu par leurs législations douanières ;
b) Qui sont susceptibles de faire l'objet d'un trafic illicite entre leur territoire respectif.

Article 4
L'administration douanière de chaque Etat exerce, sur demande écrite de l'autre, dans le cadre de sa législation, et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service sur :
a) Les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées de se livrer, occasionnellement ou régulièrement, à des activités contraires à la législation douanière de l'Etat demandeur ;
b) Les mouvements suspects des marchandises et moyens de paiement signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet, dans son pays, d'un important trafic illicite ;
c) Les lieux où sont entreposées des marchandises qui peuvent alimenter un important trafic illicite dans l'Etat requérant ;
d) Les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.

Article 5
Spontanément et sans délai, les administrations douanières se communiquent tout renseignement dont elles disposent concernant :
a) Des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans l'autre Etat ;
b) Des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;
c) Des moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;
d) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
e) Des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour l'autre Etat, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leur pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination de l'autre Etat.

Article 6
Sur demande écrite, et aussi rapidement que possible, les administrations douanières :
a) Se communiquent tous renseignements dont elles disposent qui peuvent être tirés de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat requérant. Ces renseignements peuvent éventuellement être communiqués sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
b) Procèdent au contrôle de l'authenticité et de la validité des documents officiels présentés aux autorités douanières de l'Etat requérant.

Article 7
Dans la limite de sa compétence, et dans le cadre de sa législation nationale, l'administration douanière d'un Etat procède, à la demande écrite de l'autre administration douanière, à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière commise ou soupçonnée d'avoir été commise dans l'Etat requérant. Les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve sont notifiés à l'Etat requérant.

Article 8
Sur demande écrite de l'administration douanière d'un Etat, celle de l'Etat requis notifie aux intéressés, ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, les actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des législations douanières.

Article 9
a) Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements ;
b) Une liste des agents spécialement désignés à cet effet est notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat.

Article 10
a) Les informations communiquées en application des dispositions de la présente Convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par les législations nationales respectives aux informations de même nature. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente Convention que si l'administration qui les a fournies y consent expressément ;
b) Les informations communiquées en application des dispositions de la présente Convention peuvent être utilisées, tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l'autre Etat.

Article 11
Lorsque l'administration douanière d'un Etat estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions. Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 12
Lorsque l'administration douanière d'un Etat présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la demande lui était présentée par l'autre Etat, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

Article 13
Les modalités d'application de la présente Convention sont arrêtées de concert par les administrations douanières des deux Etats.

Article 14
Il est créé une commission douanière mixte franco-marocaine, composée des directeurs généraux des douanes des deux pays, ou de leurs représentants, assistés d'experts, qui se réunira, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre administration, pour suivre l'évolution des problèmes posés par la présente Convention.

Article 15
a) Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification ;
b) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.
Fait à Paris, le 16 janvier 1990, en deux exemplaires rédigés en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 2 juin 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Dominique Comolli
Directeur général des douanes
et droits indirects
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Ahmed Jai Hokimi
Directeur général des douanes
et impôts indirects

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1995.