J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 08299
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Décret no 99-461 du 2 juin 1999 portant publication de l'avenant à la convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 18 juin 1996 (1)
NOR : MAEJ9930036D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication des accords du 18 mai 1963 entre la France et Monaco,
Décrète :
Art. 1er. - L'avenant à la convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 18 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 23 novembre 1996.
A V E N A N T
A LA CONVENTION RELATIVE AUX RELATIONS POSTALES, TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES DU 18 MAI 1963 ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco,
Considérant que la Principauté de Monaco et la République française sont membres de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ;
Considérant les évolutions technologiques qui ont favorisé le mouvement de libéralisation des services de télécommunications à l'échelle mondiale ;
Considérant le souci commun de promouvoir le développement harmonieux de leurs marchés de télécommunications ;
Considérant les dispositions de l'article 1er du traité du 17 juillet 1918 et soucieux de préserver l'esprit d'étroite collaboration qui a toujours prévalu dans leurs relations dans le domaine des télécommunications,
sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
Au sens de la présente convention, il faut entendre par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Cette convention ne couvre pas les services de communication audiovisuelle, et, à ce titre, ne remplace pas les conventions spécifiques conclues le cas échéant entre la République française et la Principauté de Monaco.
Article 2
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco (ci-après dénommés « les Parties ») désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités compétentes chargées de veiller à la bonne exécution de la présente convention, qui peuvent se concerter à cet effet.
Article 3
Les deux Parties s'engagent à publier au préalable les conditions d'exercice des activités de prestation de services de télécommunications au public et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public. Elles s'assurent que, lorsque plusieurs entités juridiques sont autorisées, en droit ou en fait, à exercer tout ou partie de ces activités, les entreprises des deux pays bénéficient d'un cadre juridique et des procédures de recours garantissant des conditions de concurrence loyale.
Les Parties veillent à ce que la prestation de services internationaux au départ et à destination de leur territoire s'opère dans des conditions non discriminatoires, notamment en ce qui concerne l'interconnexion au réseau des opérateurs détenant, sur le marché national, un monopole de droit ou de fait.
Article 4
Les coordinations de fréquences sont effectuées par les Parties dans le respect des règles de l'UIT. Celles-ci s'engagent à prévenir les difficultés de toute nature et particulièrement les risques de distorsion de concurrence entre les différents acteurs concernés qui peuvent se présenter dans les deux Etats, et fournissent tous les renseignements dont elles peuvent disposer afin de faciliter leur analyse.
Article 5
Nonobstant la liberté reconnue aux opérateurs de fixer les tarifs des services de télécommunications dans le respect des réglementations internationales et nationales, le Gouvernement français et le Gouvernement Princier conviennent du principe de tarifs frontaliers pour les télécommunications établies entre installations fixes situées dans la Principauté de Monaco et une zone locale limitrophe située sur le territoire français.
Les Parties s'engagent à mettre en oeuvre et à faire respecter des dispositions réglementaires qui ont pour but d'exclure du bénéfice de ces tarifs les communications qui ne sont pas originaires au sens strict des zones visées ci-dessus.
Article 6
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les opérateurs et fournisseurs de services au public autorisés par chacune des Parties peuvent librement négocier des accords entre eux, notamment en ce qui concerne l'établissement de comptes internationaux, dans le respect des réglementations en vigueur, du principe d'orientation vers les coûts ou, le cas échéant, des dispositions spécifiques de la présente convention.
Article 7
Les deux Parties peuvent s'informer mutuellement dans le domaine de la gestion des ressources de numérotation.
Article 8
Les Parties coordonnent leurs positions respectives dans leurs relations avec les organisations internationales de télécommunications.
Article 9
Lorsque les autorités compétentes mentionnées à l'article 2 n'ont pu résoudre une difficulté importante d'interprétation ou d'application de la convention, les deux Parties se concertent entre elles par la voie diplomatique.
Article 10
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
Le présent accord, qui annule et remplace les articles 10 à 13 de la convention du 18 mai 1963 ainsi que les points VI, X et XI de son protocole de signature, restera en vigueur tant que l'une des Parties ne l'aura pas dénoncé par la voie diplomatique avec préavis de six mois.
En cas de dénonciation, la validité des droits, obligations ou situations juridiques découlant de cette convention et antérieurs à la date de prise d'effet de la dénonciation pour les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications au public ne sont pas affectés.
Fait à Paris, le 18 juin 1996.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications
et à l'espace,
François Fillon
Pour le Gouvernement
de la Principauté
de Monaco :
Le ministre d'Etat,
Paul Dijoud