J.O. Numéro 125 du 2 Juin 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 08114
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 31 mai 1999 portant application de l'article D. 712-13-1 du code de la santé publique et relatif à l'engagement souscrit à l'occasion d'une demande d'autorisation de création ou de renouvellement d'autorisation de structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires
NOR : MESH9921474A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-10 et D. 712-13-1 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique, pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1 et L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le demandeur de l'autorisation prévue au a du I de l'article D. 712-13-1 s'engage à maintenir ou à developper une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète appréciée au moyen d'un indicateur de référence, dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Le recensement des séjours de chirurgie ambulatoire se fait à partir des résumés de sortie anonymisés du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) prévus par les arrêtés des 20 septembre 1994 et 22 juillet 1996 susvisés.
A cet effet, le demandeur crée une unité médicale correspondant aux places autorisées en anesthésie ou chirurgie ambulatoires.
Art. 3. - L'indicateur de référence est constitué par le rapport entre le nombre des séjours correspondant à une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète définie à l'annexe du présent arrêté (numérateur), réalisés dans des places autorisées en anesthésie ou chirurgie ambulatoires, d'une part, et le nombre total de séjours réalisés dans ces places (dénominateur), d'autre part.
Art. 4. - En fonction de l'engagement du demandeur de l'autorisation, exprimé par la valeur de l'indicateur décrit précédemment, le nombre de lits de chirurgie à réduire pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires est le suivant :
Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 40 % : la réduction est de 2 lits par place créée ;
Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 50 % : la réduction est de 1,5 lit par place créée ;
Si l'engagement porte sur une valeur de l'indicateur supérieure à 55 % : la réduction est de 1 lit par place créée.
Art. 5. - A partir de l'année suivant celle de l'autorisation de création de places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoires et jusqu'au renouvellement de l'autorisation, chaque année, au plus tard le 15 avril, le titulaire de l'autorisation transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation un tableau récapitulatif concernant les données de l'année antérieure où figurent :
- le numéro FINESS de l'établissement entité juridique ;
- le numéro FINESS de l'établissement entité géographique ;
- le nom de l'établissement ;
- l'effectif en catégorie majeure 24 des séjours, dont la date d'entrée et la date de sortie sont identiques, à l'exception des séances et des séjours classés dans les groupes homogènes de malades 880 et 890 ;
- l'effectif des séjours classés dans les groupes homogènes de malades, dont la numérotation à 3 chiffres commence par 7, réalisés dans l'unité médicale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ;
- l'effectif des séjours réalisés dans l'unité médicale précitée comportant des actes de la liste A annexée au présent arrêté ;
- l'effectif des séjours réalisés dans l'unité médicale précitée comportant des actes de la liste B annexée au présent arrêté ;
- le numérateur de l'indicateur défini à l'article 3 ;
- le dénominateur de l'indicateur défini à l'article 3 ;
- la valeur de l'indicateur défini à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6. - Après transmission des données, un contrôle sur site de la qualité des données produites peut être réalisé. Il porte, notamment, sur la recherche des séjours comportant des erreurs de codage sur les actes classants afin, le cas échéant, de ne pas les comptabiliser dans le calcul des séjours et sur le découpage en unités médicales de l'établissement.
Art. 7. - L'engagement prévu à l'article D. 712-13-1 est joint à la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article R. 712-40 du code de la santé.
Art. 8. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
A N N E X E
INDICATEUR DE REFERENCE
Le numérateur de l'indicateur prévu à l'article 3 du présent arrêté est obtenu :
- en retranchant de l'effectif des séjours de la catégorie majeure 24, dont la date d'entrée et la date de sortie sont identiques, orientés vers les groupes homogènes de malades dont la numérotation à 3 chiffres commence par 7, les séjours de la liste A figurant ci-après ;
- et en ajoutant les séjours de la liste B figurant ci-après.
Un même séjour ne peut être comptabilisé qu'une fois. Si, pendant un séjour où sont réalisés un ou des actes de la liste A, un ou plusieurs actes opératoires classant ne figurant pas sur la liste A et/ou un ou plusieurs actes de la liste B sont réalisés, le séjour est comptabilisé.
Liste A
Il s'agit d'actes ne nécessitant pas, dans la plupart des cas, un environnement conforme aux conditions techniques de fonctionnement des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies par les articles D. 712-31 et suivants du code de la santé publique. Les codes et libellés sont extraits du catalogue des actes médicaux publié au Bulletin officiel.
F 106 Test de perfusion intraventriculaire.
F 552 Biopsie neuro-musculaire.
F 576 Neurolyse percutanée du grand nerf occipital.
F 601 Implantation percutanée d'une électrode de stimulation.
F 690 Mise en place percutanée d'un cathéter intrathécal.
H 105 Biopsie de la paupière.
H 110 Exérèse d'une liaison de la paupière SAI.
H 111 Exérèse de chalazion.
H 112 Exérèse d'autres lésions mineures de la paupière.
H 117 Exérèse de xanthélasma.
H 185 Rhytidectomie de la paupière supérieure ou inférieure.
H 211 Sondage des canalicules lacrymaux.
H 212 Sondage du canal lacrymo-nasal.
H 214 Autres manipulations de voie lacrymale.
H 220 Incision du point lacrymal.
H 240 Fermeture du point lacrymal.
H 242 Pose d'une pompe à larmes.
H 255 Autres incisions de la conjonctive.
H 266 Destruction de lésion de la conjonctive.
H 267 Autres ablations de la conjonctive.
H 295 Extraction magnétique de corps étranger de la cornée.
H 296 Extraction non magnétique de corps étranger de la cornée.
H 300 Prélèvement sur la cornée pour frottis ou culture.
H 320 Abrasion mécanique d'éptihélium cornéen.
H 321 Traitement par des moyens physiques de lésion de la cornée.
H 331 Complément limite post opératoire de suture cornéenne.
H 360 Tatouage de la cornée.
H 376 Autres iridotomies.
H 379 Iridotomie transfixiante au laser.
H 392 Libération de goniosynéchie au laser.
H 394 Libération de synéchie antérieure au laser.
H 395 Autre libération de synéchie antérieure.
H 398 Libération d'adhérences cornéo-vitréennes au laser.
H 400 Autres iridoplasties.
H 406 Destruction sans exérèse de l'iris, quelle que soit la technique.
H 435 Cyclophotocoagulation.
H 438 Autres interventions antiglaucomateuses.
H 475 Capsulotomies.
H 503 Discission au laser de membrane secondaire après cataracte.
H 541 Destruction de lésion chorio-rétinienne autres techniques.
H 542 Destruction de lésion chorio-rétinienne/photocoagulation à la lampe à xénon.
H 543 Destruction de lésion chorio-rétinienne/photocoagulation au laser.
H 544 Destruction de lésion chorio-rétinienne/photocoagulation de type non spécifié.
H 557 Traitement de déchirure de la rétine/photocoagulation à la lampe à xénon.
H 558 Traitement de déchirure de rétine par photocoagulation au laser.
H 559 Traitement de déchirure de la rétine/photocoagulation de type non spécifié.
H 560 Autres traitements de déchirure de la rétine.
H 810 Extraction non magnétique d'un corps étranger superficiel de la cornée.
H 875 Ablation de hernies graisseuses des paupières.
H 876 Lifting des sourcils.
H 877 Lavage des voies lacrymales sans sondage.
H 894 Destruction par photocoagulation de lésion chorio-rétinienne.
H 895 Photocoagulation de lésion chorio-rétinienne périphérique sectorielle ou panrétinienne.
H 897 Photocoagulation de lésions chorio-rétiniennes autres.
H 898 Photocoagulation de lésion maculaire au laser YAG double.
H 900 Traitement par photocoagulation de déchirure de la rétine.
J 277 Traitement de rhinite atrophique par injection de substance plastique.
J 399 Exérèse d'un corps étranger amygdalien.
J 478 Révision de trachéotomie ou de trachéostomie.
J 540 Exérèse simple d'une lésion de la langue.
J 585 Exérèse de glande salivaire accessoire.
J 783 Uvulo-pharyngoplastie au laser pour ronchopathie.
J 975 Drill-biopsie ganglionnaire.
L 340 Etude de la paroi rectale sous échographie.
L 400 Traitement d'une thrombose hémorroïdaire externe.
N 053 Suppression bilatérale d'une dérivation externe de l'uretère.
N 133 Ponction exploratrice unilatérale de kyste du rein.
N 206 Suppression unilatérale d'une dérivation externe de l'uretère.
N 263 Cystomanométrie, débimétrie urétrale, profilométrie urétrale associée.
N 295 Injection prostatique péri-urétrale pour incontinence.
N 320 Ponction-biopsie de la prostate unique ou multiple guidée au doigt.
N 565 Traitement des condylomes du gland au laser.
N 666 Biopsie du col de l'utérus.
N 676 Destruction par cryochirurgie de lésion du col de l'utérus.
N 679 Autres exérèses ou destructions de tissu cervical utérin.
N 834 Vaporisation, traitement au laser du vagin et de la vulve.
P 021 Dilatation aux laminaires pour interruption volontaire de grossesse.
Q 192 Excision tumeur cutanée 2 cm2 : main.
Q 195 Excision tumeur unique type lipome sous-cutané 2 cm2 : main.
Q 206 Ablation d'un petit lipome (circonscrit de moins de 4 cm).
Q 252 Excision tumeur cutanée 2 cm2 : pied.
Q 255 Excision tumeur unique type lipome sous-cutané 2 cm2 : pied.
Q 310 Blépharoplastie.
Q 390 Laser : sein, peau, tissu cellulaire sous-cutané et muscles.
Q 391 Cryothérapie : sein, peau, tissu cellulaire sous-cutané et muscles.
Q 423 Chirurgie de réhaussement des crêtes alvéolaires par biomatériau.
Q 780 Exérèse d'une lésion odontogénique limitée à la région alvéolaire.
Q 781 Intervention sur kystes + tumeurs alvéolaires ou gengivales bénignes moins de 2 cm.
R 054 Ablation de matériel d'ostéosynthèse : ceinture scapulaire.
R 324 Ablation de matériel d'ostéosynthèse : avant-bras.
S 365 Evacuation de collection profonde de la peau et des parties molles.
S 368 Exérèse (et suture) d'une lésion superficielle unique de la peau et des parties molles, de moins de 3 cm de grand axe.
T 131 Biopsie musculaire ou tendineuse.
T 181 Biopsie musculaire : bassin et hanche.
T 565 Neuroclasie.
T 893 Exploration simple d'un nerf périphérique superficiel.
W 862 Excision de tumeur cutanée 4 cm2 : toute localisation sauf face, main et pied.
Liste B
Il s'agit d'actes dont la réalisation nécessite, dans la plupart des cas, un environnement conforme aux conditions techniques de fonctionnement des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies par les articles D. 712-31 et suivants du code de la santé publique. Les codes et libellés sont extraits du catalogue des actes médicaux (Bulletin officiel no 96-10 bis).
Q 324 Avulsions dentaires multiples en une séance : 7 à 14 dents.
Q 325 Avulsions dentaires multiples en une séance : 14 dents.
Q 420 Ostéoplasie de comblement par biomatériau : par dent.
Q 435 Ablation d'un odontoïde inclus.
Q 436 Ablation de dent incluse autre que dent de sagesse.
Q 437 Ablation de germe dentaire projeté dans les parties molles.
Q 488 Ablation de matériel dentaire dans le canal dentaire inférieur.
Q 764 Ablation d'une dent ectopique.