J.O. Numéro 125 du 2 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08117

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Décret no 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie


NOR : MENS9900843D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée notamment par l'ordonnance no 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 14, modifiée par la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis émis le 11 décembre 1998 par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 13 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998,
Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, en Nouvelle-Calédonie, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Nouvelle-Calédonie. Les activités exercées par le centre universitaire de Nouvelle-Calédonie de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Il est créé, dans le territoire de la Polynésie française, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Polynésie française. Les activités exercées par le centre universitaire de Polynésie française de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Polynésie française.

Art. 3. - Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret. Ce conseil a également pour mission d'élaborer les statuts de l'université et de les adopter dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place.
L'adoption de ces statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Si les statuts de l'université ne sont pas adoptés dans le délai prévu au premier alinéa, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - Le conseil du centre universitaire de Polynésie française demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Polynésie française. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil.
Le conseil du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil.

Art. 5. - Les membres du conseil du centre universitaire de Polynésie française sont membres du conseil provisoire de l'université de la Polynésie française.
Les membres du conseil du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie sont membres du conseil provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 6. - Dans chaque université mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire concerné parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'université jusqu'à l'élection du président d'université dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Il convoque et préside le conseil provisoire. Il organise les élections aux différents conseils de l'université dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des statuts. Il peut déléguer sa signature au fonctionnaire chargé des fonctions de secrétaire général.

Art. 7. - Jusqu'à la désignation d'un secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 8. - Jusqu'à la désignation d'un agent comptable dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un agent comptable est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 9. - Pour l'exercice 1999, le budget de l'université de la Polynésie française est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire. Jusqu'à la mise en place des organes prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modifications sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil provisoire.
Pour l'exercice 1999, le budget de l'université de la Nouvelle-Calédonie est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire. Jusqu'à la mise en place des organes prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modifications sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil provisoire.

Art. 10. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis des administrateurs provisoires, la répartition des biens, droits et obligations de l'université française du Pacifique entre les deux universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret.
Pendant la période transitoire, le ministre prend, sous réserve des compétences attribuées aux administrateurs provisoires, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des établissements.

Art. 11. - Le décret no 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'université française du Pacifique est abrogé.

Art. 12. - Il est ajouté à la liste figurant à l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 susvisé les mentions suivantes :
« La Polynésie française » ;
« La Nouvelle-Calédonie ».

Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter