J.O. Numéro 125 du 2 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08131

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Arrêté du 4 mai 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de tuberculose caprine


NOR : AGRG9900953A


Le ministre de l'économie, des finances et l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la directive 98/46/CE du Conseil du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D (chapitre Ier) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 284 et 285 ;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;
Vu le décret no 86-775 du 17 juin 1986 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses certaines maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet :
« a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;
« b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;
« c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;
« d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie. »

Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La prophylaxie de la tuberculose bovine est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
« 1o La recherche des bovins ou caprins tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
« Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen des procédés d'intradermotuberculination exécutés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'aide de tuberculines de souche bovine et/ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
« A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
« Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
« Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations.
« En milieu infecté, la décision doit également prendre en considération les risques de contamination de tout le cheptel et, s'il y a lieu, conclure à l'infection totale du troupeau, même si certaines réactions à la tuberculine sont douteuses ou négatives. De plus, dans le cas où des caprins ou d'autres ruminants sensibles séjournent ou sont entretenus dans les mêmes locaux ou sur les mêmes pâtures qu'un troupeau bovin infecté ou suspect d'être infecté, ces animaux doivent être soumis au dépistage de la tuberculose.
« 2o La recherche des bovins ou caprins tuberculeux à l'abattoir - ou après autopsie - est fondée sur la mise en oeuvre de tests, dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes, dans le cadre du réseau national harmonisé de prélèvements biologiques et de diagnostic précité.
« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostics agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés. »

Art. 3. - L'article 20 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :
« 1o Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
« a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
« b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
« 2o Infecté dans les cas suivants :
« a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
« b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
« 3o Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose. »

Art. 4. - L'article 22 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 22. - La qualification des cheptels suspects d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue. Les exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de surveillance.
« Les bovins de l'exploitation ainsi que les autres animaux des espèces sensibles sont immédiatement recensés ; toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire des cheptels sont mises en oeuvre en liaison avec l'éleveur et le vétérinaire sanitaire concerné.
« En outre, et après accord du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut décider de l'abattage d'animaux suspects détenus dans une exploitation à des fins de diagnostic expérimental et de confirmation de la suspicion.
« Un cheptel recouvre sa qualification si les contrôles d'intradermotuberculination, les investigations épidémiologiques et les analyses de laboratoire prévues ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de résultats défavorables, le cheptel est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 23 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.
« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application des présentes dispositions en fonction des éléments épidémiologiques initiaux recueillis. »

Art. 5. - L'article 23 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'arrêté préfectoral de surveillance de l'exploitation entraîne l'application des mesures d'assainissement suivantes :
« 1o Visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
« 2o Isolement et séquestration des animaux du cheptel bovin reconnus tuberculeux ainsi que des veaux derniers-nés des vaches atteintes jusqu'à leur abattage ;
« 3o Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques dans les cheptels d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
« 4o Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
« 5o Marquage et abattage des cheptels bovins de l'exploitation reconnus infectés et des animaux qui en sont éventuellement issus dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités distinctes de production dont la structure, l'importance et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation au marquage en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation ;
« 6o Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
« 7o Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
« 8o Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du (des) foyer(s) identifié(s). »

Art. 6. - L'article 28 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 28. - 1o L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
« 2o L'abattage des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie ; celui des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
« 3o Toutefois, dans le cadre de la préservation de races bovines d'intérêt local, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des cheptels par marquage et abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.
« En ce cas, les animaux de l'espèce bovine non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le cheptel ait retrouvé sa qualification.
« Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
« Le directeur des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. »

Art. 7. - L'article 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - La qualification des cheptels repérés susceptibles d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance.
« Les investigations appropriées visant à infirmer ou confirmer la présence d'une infection tuberculeuse et précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche sont diligentées dans ces cheptels. »

Art. 8. - L'article 32 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes, les cheptels bovins d'une exploitation ayant retrouvé leur qualification officiellement indemne de tuberculose après un épisode infectieux continuent d'être contrôlés annuellement pendant une période de dix années par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ; toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux cheptels ayant retrouvé la qualification officiellement indemne depuis six ans au moins à la date de parution du présent arrêté. »

Art. 9. - L'article 33 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
« Conformément à l'article 4 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur des services vétérinaires.
« L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage. »

Art. 10. - La section 4 du chapitre V de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigée :
« Section 4
« Epidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine
« Art. 35. - Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections définis en application du présent article dans son cheptel en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son cheptel.
« 1o Le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :
« a) Tous les caprins sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins - ou depuis la date de création du cheptel -, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un caprin issu du cheptel a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;
« b) Les animaux des autres espèces sensibles infectées de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu - y compris les volailles - sont détenus de façon distincte du cheptel caprin.
« 2o Un cheptel caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
« a) Les conditions définies au point 1o ci-dessus continuent à être remplies ;
« b) Les animaux introduits dans ce cheptel proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose.
« 3o En outre, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après avis de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.
« 4o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles les dispositions définies au présent article sont mises en place et contrôlées en ce qui concerne les élevages dont le lait est vendu ou utilisé à l'état cru pour la consommation humaine.
« Art. 36. - Au sens du présent article , sont considérées les définitions figurant à l'article 20 de la section 1 ci-dessus.
« 1o Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
« 2o En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est procédé au marquage et à l'abattage total des animaux du cheptel dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic. »

Art. 11. - La section 1 du chapitre VI de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigée :
« Section 1
« Prophylaxie médicale de la paratuberculose bovine et caprine
« Art. 37. - En dérogation à l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à la tuberculine, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les élevages sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, selon les modalités prévues par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, et sous réserve que :
« - aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors d'inspection post mortem - ou à l'autopsie - sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
« - des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les cheptels ;
« - seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.
« Art. 38. - Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants désignés sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation.
« Art. 39. - 1o En dérogation aux dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine, les exploitations détenant des animaux vaccinés contre la paratuberculose bovine peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose bovine, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes.
« 2o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles peut être maintenue la qualification officiellement indemne de tuberculose d'un cheptel caprin où est pratiquée la vaccination vis-à-vis de la paratuberculose. »

Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administratrice civile,
A. Bosche-Lenoir