Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 71-696 du 19 août 1971, le décret no 79-637 du 23 juillet 1979 et le décret no 97-348 du 11 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur comporte deux grades, un grade d'ingénieur des travaux qui comporte dix échelons et un échelon de stage et un grade d'ingénieur des travaux divisionnaire qui comporte six échelons.
« Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un 7e échelon à compter du 1er août 1999 et un 8e échelon à compter du 1er février 2003. »
Art. 2. - Le troisième alinéa du 1o de l'article 6 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne est ouvert pour 20 % de l'ensemble des postes à pourvoir aux concours externe et interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics. »
Art. 3. - L'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10 ter. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous :
Art. 4. - L'article 10 quater du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10 quater. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux des services techniques à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 ter ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 10 ter ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat en application de ce même décret. »
Art. 5. - Dans l'article 10 sexies du décret du 14 avril 1965 susvisé, les mots : « articles 10 ter et 10 quater » sont remplacés par les mots : « articles 10 bis, 10 ter et 10 quater ».
Art. 6. - Il est créé, au chapitre II du décret du 14 avril 1965 susvisé, un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 10 septies ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. »
Art. 7. - Le tableau figurant à l'article 12 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Art. 8. - I. - Le tableau figurant à l'article 13 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par le tableau suivant, en tant qu'il concerne le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire :
Art. 9. - Les ingénieurs des travaux divisionnaires sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1996, conformément au tableau suivant :
Art. 10. - Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire avant le 31 juillet 1991 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 11. - Si l'application de l'article 12 du décret du 14 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs des travaux qui ont été nommés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien grade d'ingénieur des travaux divisionnaire, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 12. - Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1996, à l'exception du deuxième alinéa de son article 1er, de son article 2 et des II et III de son article 8.
Art. 13. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1999.