J.O. Numéro 122 du 29 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07918

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Arrêté du 19 mai 1999 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale


NOR : MESP9921591A




Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1972 modifié relatif au fonctionnement des instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les terrains de stage publics ou privés sont agréés annuellement par le médecin inspecteur régional de la santé du lieu de l'institut de formation ou son représentant, après avis du conseil technique, sur proposition conjointe du directeur et du conseiller scientifique. Dans le cas où l'institut est dirigé par un médecin, la proposition d'agrément incombe conjointement au directeur et au directeur technique. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'institut de formation, après en avoir informé le médecin inspecteur de la santé qui préside le conseil technique, nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'institut de formation dans les matières contrôlées. Il assure la présidence du jury. En cas d'absence du directeur, le directeur technique dans les instituts où le directeur est un médecin et le conseiller scientifique dans les instituts où le directeur est un manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent présider le jury. Le conseiller scientifique et le directeur technique, selon le cas, sont membres de droit du jury. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 33 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'institut de formation nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'institut de formation et en assure la présidence. En cas d'absence du directeur, le directeur technique dans les instituts où le directeur est un médecin et le conseiller scientifique dans les instituts où le directeur est un manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent présider le jury. Le conseiller scientifique et le directeur technique, selon le cas, sont membres de droit du jury. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après en avoir informé le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Il comprend :
« a) Le directeur et le directeur technique dans les instituts où le directeur est un médecin, ou le directeur et le conseiller scientifique dans les instituts où le directeur est un manipulateur d'électroradiologie médicale ;
« b) En nombre égal, d'une part, des médecins et des enseignants ayant des connaissances particulières dans chacune des matières contrôlées et, d'autre part, des professionnels, surveillants ou manipulateurs d'électroradiologie médicale en exercice ayant encadré des élèves en stage.
« Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base. »

Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1999.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur
des professions de la santé,
F. Vareille