J.O. Numéro 116 du 21 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07543
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Décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
NOR : EQUP9900077D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du titre II du décret du 5 mai 1971 susvisé, des recrutements d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats ayant rempli leurs obligations du service national, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, soit diplômés de certaines écoles d'ingénieurs, soit titulaires d'un diplôme ou d'un titre justifiant de leur qualification dans le domaine de l'environnement.
La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 3. - Les règles d'organisation générales du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an.
Pendant cette période, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Art. 5. - Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure sans que leur traitement puisse excéder celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Art. 6. - A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 ci-dessus et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-8 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon.
Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article , le temps passé en qualité de stagiaire étant pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter