J.O. Numéro 113 du 18 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07311
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Décret no 99-375 du 10 mai 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 26 janvier 1999 (1)
NOR : MAEJ9930035D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 26 janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1999.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR, SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE DIRECTEUR
DES FRANÇAIS A L'ETRANGER
ET DES ETRANGERS EN FRANCE
Paris, le 26 janvier 1999.
Monsieur Algimantas Rimkunas, vice-ministre des affaires étrangères, République de Lituanie
Monsieur le vice-ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre leurs deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République de Lituanie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République de Lituanie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République de Lituanie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité.
4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République de Lituanie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Lituanie.
6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.
8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Jean-Pierre Lafon
REPUBLIQUE DE LITUANIE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Le vice-ministre
Paris, le 26 janvier 1999.
Monsieur Jean-Pierre Lafon, directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, Ministère des affaires étrangères de la République française
Monsieur le directeur,
J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre du 26 janvier 1999, dont le texte est le suivant :
« Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre leurs deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
« 1. Les ressortissants de la République de Lituanie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République de Lituanie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou ordinaire en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République de Lituanie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité.
« 4. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, et les ressortissants de la République de Lituanie titulaires d'un passeport diplomatique ou ordinaire, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Lituanie.
« 6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, de service ou ordinaires, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par écrit par la voie diplomatique.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que les propositions figurant dans votre lettre recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Votre lettre et la présente réponse constituent un Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie, qui entrera en vigueur le 1er mars 1999.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma haute considération.
Algimantas Rimkunas