Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l'article 2, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.
Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera au plus tard le dimanche 30 mai 1999, à son siège, 39-43 quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des listes, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.
Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du conseiller désigné pour le représenter.
TITRE Ier
INTERVENTION
Art. 5. - Les listes peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions télévisées.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper :
- plus de 40 % de la durée de chaque émission supérieure à une minute trente secondes ;
- plus de 50 % de la durée de chaque émission égale ou inférieure à une minute trente secondes.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans l'insert apporté par la liste est comptabilisé dans les 40 et 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue de l'insert vidéographique apporté par le candidat.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux listes.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Art. 6. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- être l'occasion d'appel de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- faire usage d'aucun drapeau, sauf du drapeau européen ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en inscrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.
Art. 7. - L'intervention doit également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à la liste de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.
Art. 8. - Lorsque les listes n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
Art. 9. - Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.
Art. 10. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.
TITRE II
PROGRAMMATION
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes métropolitaines
Art. 11. - Les émissions sont programmées entre le lundi 31 mai et le vendredi 4 juin 1999 pour la première semaine, entre le lundi 7 juin et le vendredi 11 juin 1999 pour la seconde semaine.
Art. 12. - Sur France 2, des émissions sont programmées après le journal de 20 heures.
Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées en fin d'après-midi juste avant l'émission « Questions pour un champion ».
Sur France Inter, les bandes sonores de ces émissions sont programmées avant le bulletin d'information de 14 heures.
Art. 13. - Sur France 2, des émissions sont programmées après le journal de 13 heures.
Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées avant le journal « Soir 3 ».
Sur France Inter, les bandes sonores de ces émissions sont programmées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent.
Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.
Chapitre II
Programmation sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision
Art. 15. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées après le journal de 20 heures en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau le même jour qu'en métropole en heure locale : à 18 h 45 en Martinique, à 20 heures en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 50 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 20 h 30 à Mayotte, à 20 h 10 à la Réunion, à 19 heures en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 05 à Wallis, à 20 heures à Futuna et à 19 h 05 en Polynésie française.
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées après le journal de 13 heures en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau le même jour qu'en métropole en heure locale : à 13 h 20 en Guadeloupe, à 13 h 20 en Martinique, à 13 h 20 en Guyane, à 13 heures à la Réunion, à 14 h 05 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13 h 45 à Mayotte, à 20 heures en Nouvelle-Calédonie, à 13 h 45 en Polynésie française ; le lendemain en heure locale à 12 h 18 à Wallis et à 12 h 20 à Futuna, sauf le vendredi 11 juin 1999, où elles sont programmées le même jour qu'en métropole après les émissions de l'alinéa précédent.
Section 2
Radiodiffusion sonore
Art. 16. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter diffusées avant le bulletin d'information de 14 heures en France métropolitaine, sont programmées au sein du programme radiophonique propre de RFO le même jour qu'en métropole en heure locale : à 7 h 15 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Martinique, à 7 h 40 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 6 h 47 en Guyane, à 13 heures à Mayotte, à 12 h 05 à la Réunion, à 19 h 15 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 05 à Wallis, à 20 h 05 à Futuna et à 12 h 20 en Polynésie française.
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter diffusées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent en France métropolitaine, sont programmées le même jour qu'en métropole en heure locale : à 18 h 15 en Guadeloupe, à 18 h 20 en Martinique, à 12 h 05 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13 h 35 en Guyane, à 18 h 30 à Mayotte, à 18 h 20 à la Réunion, à 20 heures en Nouvelle-Calédonie et à 20 heures en Polynésie française ; le lendemain en heure locale à 12 h 45 à Wallis et 12 h 45 à Futuna, sauf le vendredi 11 juin 1999, où elles sont programmées le même jour qu'en métropole après les émissions de l'alinéa précédent.
TITRE III
DIFFUSION
Chapitre Ier
Diffusion sur les antennes métropolitaines
Art. 17. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3 et de ceux affectés à la société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter, suivant les dates et horaires figurant aux articles 12 et 13.
Art. 18. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, le coordinateur de la diffusion désigné à l'article 44 est immédiatement informé par TDF. Un conseiller décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale, régionale ou nationale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées.
Chapitre II
Diffusion sur les antennes des départements,
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer
Section 1
Télévision
Art. 19. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, certaines émissions pouvant être diffusées en simultané.
Section 2
Radiodiffusion sonore
Art. 20. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, certaines émissions pouvant être diffusées en simultané.
Section 3
Dispositions communes
Art. 21. - Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d'incident technique lors des deux premières transmissions.
Art. 22. - En cas d'incident local de diffusion, un conseiller décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de TDF.
Art. 23. - En cas d'incident de transmission par satellite, le coordinateur pour la diffusion désigné à l'article 44 est informé dans les meilleurs délais par France Télécom ainsi que par RFO.
Chapitre III
Diffusion sur les antennes de RFI
Art. 24. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celle de France Inter diffusées avant le bulletin d'information de 14 heures et après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent, sont programmées, en ondes courtes, le même jour qu'en métropole à 11 h 10 TU dans les zones suivantes : Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Europe orientale, Atlantique Nord, Chine et péninsule coréenne, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.
Ces mêmes émissions sont diffusées simultanément sur l'ensemble des relais FM de RFI hors France métropolitaine.
TITRE IV
PRODUCTION : ENREGISTREMENT
ET MONTAGE DES EMISSIONS
Art. 25. - La Société française de production assure la production des émissions de la campagne officielle.
Chapitre Ier
Les émissions télévisées
Art. 26. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des listes, à partir :
- d'éléments enregistrés en studio ;
- d'éléments tournés en extérieur ;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par la liste (ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7) ;
- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette-station graphique.
Section 1
Les tournages extérieurs
Art. 27. - Des enregistrements à l'extérieur des studios de la Maison de Radio France, mentionnés à l'article 32, peuvent être réalisés pour alimenter tout ou partie des différentes émissions de la campagne.
Les enregistrements sont effectués par une équipe composée de :
- une scripte ;
- un cadreur ;
- un preneur de son ;
- un chef électricien.
Le tournage en extérieur est placé sous la conduite d'un réalisateur maîtrisant la technique vidéo, choisi par les listes.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d'accompagnement dont dispose cette équipe sont détaillés dans un dossier remis aux listes. Ces moyens mis à leur disposition pour la production des tournages en extérieur excluent l'utilisation de tout autre moyen.
Art. 28. - Sur l'ensemble de la campagne, l'équipe de tournage est mise trois fois à la disposition des listes présentées par des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour effectuer une émission pour laquelle un studio n'est pas utilisé, avec un maximum de deux fois pour constituer une banque d'images venant compléter les éléments tournés en studio.
Sur l'ensemble de la campagne, l'équipe de tournage est mise une fois à la disposition des autres listes pour effectuer une émission pour laquelle un studio n'est pas utilisé ou pour constituer une banque d'images venant compléter les éléments tournés en studio.
La durée de mise à disposition de l'équipe est :
- soit quatorze heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de huit heures de technique. Cette durée de quatorze heures peut être accordée deux fois aux listes présentées par des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat ;
- soit dix heures (transport et technique) pour un déplacement en région parisienne avec un maximum de huit heures de technique.
La durée des cassettes fournies ne peut excéder cent vingt minutes. A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de quatre heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions.
Art. 29. - Dans tous les cas :
- le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre simultanément ;
- le tournage en extérieur doit s'effectuer au plus tard deux jours avant la diffusion de la totalité ou d'une partie de cet enregistrement.
Si les listes envisagent de recourir à cette possibilité, elles doivent le faire connaître au coordinateur de production mentionné à l'article 44 au plus tard à 14 heures l'avant-veille du tournage.
Les listes annulant un tournage en extérieur doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l'équipe. Si ce délai d'annulation n'est pas respecté, ce tournage sera néanmoins comptabilisé dans le nombre de tournages en extérieur autorisé.
Les listes indiquent également les heures et lieux d'enregistrement souhaités. Le lieu d'enregistrement est agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut demander aux listes de le modifier si les conditions de réalisation s'avéraient particulièrement difficiles (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d'enregistrement). Dès que la demande est agréée, le réalisateur établit un plan de tournage avec les personnes mandatées par les listes. Ces dernières le communiquent au coordinateur de production au plus tard à 14 heures la veille du départ de l'équipe.
Les listes fournissent, lors de leur demande, tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement.
Il est de la responsabilité des listes de s'assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Elles se portent garantes de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Le tournage ne peut se dérouler dans ou devant des lieux et bâtiments officiels ou susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire.
Au cours de l'enregistrement en extérieur et dans le temps de technique, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié.
A la fin de l'enregistrement, un représentant de la liste signe un document d'acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage en extérieur, les cassettes sont rapportées à la Maison de Radio France par l'équipe technique.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté sera mise à la disposition de la liste.
Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 33.
Section 2
Palette-station graphique
Art. 30. - Il est mis à la disposition des listes un opérateur graphiste ainsi qu'une cellule équipée d'une palette-station graphique, d'un magnétoscope enregistreur-lecteur Béta SP, d'une caméra banc-titre, d'un analyseur d'images fixes et d'une imprimante couleur. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.
Art. 31. - Sur l'ensemble de la campagne, la cellule est mise à la disposition des listes présentées par des partis ou groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat, trois fois deux heures pour l'étude et la préparation et douze heures par tranche d'une heure minimum pour l'utilisation.
Sur l'ensemble de la campagne, la cellule est mise à la disposition des autres listes, deux fois deux heures pour l'étude et la préparation et six heures par tranche d'une heure minimum pour l'utilisation.
Outre ces services, la liste a la possibilité de donner au coordinateur de production, avec antériorité, des documents fixes (maximum 12) qui pourront être digitalisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 40 % et les 50 % visés à l'article 5.
Les listes envisageant de recourir à l'utilisation de la palette-station graphique doivent le faire savoir au coordinateur de production désigné à l'article 44 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Section 3
Production des émissions
Art. 32. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes l'un des quatre studios affectés à la campagne à la Maison de Radio France (107, 112, 113, 118). Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à cinq dans les studios 107 et 118 et à trois dans les studios 112 et 113.
Chaque studio est associé à une régie.
Cinq cellules de postproduction installées à la Maison de Radio France sont affectées au montage des émissions et deux cellules de postproduction sont affectées au prémontage des images tournées en extérieur.
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant deux rideaux de couleur (bleu incrust, noir), un fond bleu zébré blanc, sur lequel peut être fixé un cadre de trois mètres sur trois mètres blanc, un fond de liège, un fond nacré permettant un éclairage par transparence, ainsi qu'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres. Les studios 112 et 113 comportent une partie restreinte de chacun de ces éléments. Un dossier sur la décoration sera remis aux listes spécifiant les conditions des studios. Un mobilier est mis à la disposition des listes. Ces dernières peuvent toutefois installer des éléments de décor mobiles (devant pouvoir être installés et démontés dans les temps impartis), des accessoires portatifs respectant les dispositions des articles 6 et 7 tels que affiches, cartes, diagrammes, photographies, des équipements de micro-informatique avec une sortie vidéo aux normes TV Pal Broadcast, des gobos, dans la limite du temps de préparation qui leur est imparti. Ceux-ci peuvent être déposés la veille de l'enregistrement.
Un éclairage de plateau est prévu, conformément aux normes techniques professionnelles.
Le studio et la salle d'accueil comportent un chronomètre électronique permettant le décompte du temps consacré à chaque intervention et visible sur moniteurs par les représentants des listes et par les intervenants.
Après l'enregistrement et avant le montage, il est remis à la liste une cassette VHS avec code horaire incrusté du mélange final.
Chaque régie comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- un incrustateur numérique ;
- une mémoire d'images DPM 700 ;
- quatre caméras avec trois cadreurs : deux caméras lourdes avec télésouffleur électronique et deux caméras légères, dont une portable ;
- une caméra de secours ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes Béta SP en enregistrement : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- lecteurs son et un lecteur Béta SP, permettant la lecture de documents d'insert mentionnés à l'article 5 ;
- deux magnétoscopes VHS.
En cas d'utilisation d'un télésouffleur, les listes doivent remettre avant l'enregistrement le texte de l'intervention sur disquette, laquelle doit être conforme aux spécifications techniques définies dans un dossier remis aux listes.
Si la liste souhaite que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette à la Maison de Radio France, elle doit remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.
Chaque cellule de montage comporte :
- un système de montage virtuel AVID AVR 77 version 7 ;
- un magnétoscope Béta SP ;
- un magnétoscope VHS ;
- un mélangeur son ;
- des lecteurs son.
Les deux cellules de postproduction affectées au prémontage des images tournées en extérieur comportent deux magnétoscopes Béta SP.
La liste indique lors de la prise de rendez-vous ses choix relatifs au décor et au télésouffleur.
Art. 33. - Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à une minute trente secondes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio et le montage final de l'émission est de quatre heures (quatre heures trente pour les enregistrements dans les studios 112 et 113), avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour le montage ;
- si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette-station graphique, le temps imparti pour le montage final de l'émission est de deux heures trente.
Pour les émissions d'une durée supérieure à une minute trente secondes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio et le montage final est de quatre heures trente (cinq heures pour les enregistrements réalisés dans les studios 112 et 113), avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente pour le montage ;
- si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou d'inserts vidéo et/ou d'éléments de palette-station graphique, le temps imparti pour le montage final de l'émission est de trois heures.
Chapitre II
Les émissions radiophoniques
Art. 34. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 35. - Pour l'ensemble de la campagne, les horaires auxquels les listes procèdent à leur séance d'enregistrement en studio ou en extérieur, à leur séance d'utilisation de la palette-station graphique, à leur séance de montage, à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur de production mentionné à l'article 44. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être respectés par les listes.
En fonction des délais de fabrication et du nombre d'émissions à produire, les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de 7 heures à 23 heures, les opérations de postproduction, de sous-titrage et de signature du bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
Le montage d'une émission doit être terminé au plus tard dans la nuit qui précède sa diffusion.
Art. 36. - La totalité des émissions diffusées sur France 3 est intégralement sous-titrée à l'intention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans un dossier remis aux listes.
L'opération de sous-titrage s'effectue en présence d'un représentant de la liste, qui signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.
Les listes qui le souhaitent peuvent également utiliser, uniquement pour les émissions diffusées sur France 3, la traduction en langage gestuel, en association ou en substitution du sous-titrage visé au premier alinéa du présent article .
Les listes doivent en faire la demande au coordinateur de production désigné à l'article 44, au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'enregistrement de l'émission comportant la traduction en langage gestuel.
L'utilisation de la traduction en langage gestuel s'effectue selon des modalités décrites dans un dossier remis aux organisations politiques.
Art. 37. - L'enregistrement et le montage de chacune des interventions sont assurés sous la responsabilité d'un réalisateur maîtrisant la technique vidéo, choisi par les listes. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même réalisateur est choisi par plusieurs listes, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des interventions.
Les équipements audiovisuels mis à la disposition des listes excluent l'utilisation par celles-ci de tout autre appareil de même nature.
Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants lors des enregistrements en studio.
Art. 38. - Chaque liste a la faculté d'être assistée de personnes qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Trois de ces personnes maximum ont accès au studio, à la régie et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordinateur de production désigné à l'article 44 vingt-quatre heures avant les séances d'enregistrement.
Chaque intervention à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces. Avant l'intervention, est indiqué le nom de la liste bénéficiaire. Après l'intervention le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués.
Art. 39. - Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.
Art. 40. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus aux articles 28, 31 et 33 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.
Art. 41. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Ils vérifient tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l'article 5, de palette-station graphique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.
Art. 42. - A la fin du montage de l'émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.
Art. 43. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur rapport Béta SP.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. La liste ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.
Art. 44. - L'ensemble des opérations relatives à la production des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Lucien Bergamo. L'ensemble des opérations relatives à la diffusion est coordonné par MM. Paul Loriquet et Jean-Jacques Claudel, de la direction technique du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 45. - Les présidents des sociétés nationales de programme, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 1999.