J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07198

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Décret no 99-367 du 12 mai 1999 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP9900146D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;
Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret no 50-213 du 6 février 1950 fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts


Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 6 février 1950 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre II
Modification du décret no 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor

Art. 2. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre III
Modification du décret no 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Art. 3. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre IV
Modification du décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes

Art. 4. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre V
Modification du décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances

Art. 5. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er-1 du décret du 13 octobre 1961 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre VI
Modification du décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service

Art. 6. - Le troisième et le quatrième alinéa du c du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre VII
Dispositions transitoires

Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation :
1o Aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 février 1950 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
2o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
3o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
4o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
5o Aux dispositions de l'article 1er-1 du décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
6o Aux dispositions du c du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1999.


Fait à Paris, le 12 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter