J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07220
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Décision no 99-290 du 9 avril 1999 relative au recueil de données et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications
NOR : ARTE9900123S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-14 ;
Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 8 avril 1999 ;
Après en avoir délibéré le 9 avril 1999 :
Sur le cadre juridique applicable :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des télécommunications : à cette fin les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la fourniture de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Recueillir des données et mener des actions d'informations sur le secteur des télécommunications doivent permettre à l'Autorité :
- d'évaluer l'impact de ses décisions sur le marché dans son ensemble ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier de son action dans la mise en oeuvre de la loi de réglementation des télécommunications ;
- d'assurer la transparence des marchés et l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs.
La collecte de données doit en particulier permettre d'appréhender les volumes et les valeurs correspondant aux différents segments de marchés ainsi que leur évolution, de mesurer les échanges de services de télécommunications entre entreprises du secteur, d'apprécier le degré d'ouverture à la concurrence des différents segments de marché, de suivre l'investissement et l'emploi dans le secteur des télécommunications et d'évaluer l'évolution des prix pour les différentes catégories d'utilisateurs.
La publication d'indicateurs agrégés sur les différents segments du marché des télécommunications répond à l'objectif de transparence et d'information.
Sur le recueil de données :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications prévoient que les opérateurs titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces informations statistiques concernent l'ensemble des activités de télécommunications des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux activités exercées sur différents marchés définis par type d'utilisateurs et par zone géographique ; ces informations statistiques comprennent notamment le chiffre d'affaires, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts, ainsi que les dépenses de services de télécommunications.
Ces informations statistiques recouvrent l'ensemble des services offerts par les opérateurs, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou bien par l'intermédiaire d'un tiers non titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Le recueil de données sur l'emploi. l'investissement et le commerce extérieur de ces opérateurs est de nature à éclairer les prises de décision de l'Autorité et l'évaluation des politiques publiques, mais la fourniture de ces informations par les opérateurs reste facultative.
Sur le traitement et l'utilisation des données et informations collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les données et informations confidentielles transmises dans le cadre de la présente décision ne seront pas divulguées à des personnes non autorisées et ne seront pas utilisées par l'Autorité à des fins de contrôle du respect par les opérateurs de leurs obligations ou dans le cadre de règlements de différends.
Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises notamment par rapport aux collectes d'informations administratives ou statistiques auxquelles elles sont déjà soumises, les données et informations collectées pourront être transmises, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
Sur la publication d'indicateurs :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur les différents marchés de services de télécommunications, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public,
Décide :
Art. 1er. - Les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 avant le 1er janvier 1999, dont la liste figure en annexe 1, fourniront les informations et données relatives à l'année 1998 selon le formulaire figurant à l'annexe 2 au plus tard un mois après l'envoi de ces formulaires par l'Autorité.
Art. 2. - Les indicateurs de marché des services de télécommunications seront publiés conformément aux principes figurant dans l'annexe 3.
Art. 3. - Le chef du service Economie et concurrence est chargé de l'exécution de la présente décision qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1999.
Le président,
J.-M. Hubert