J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07203

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Décret no 99-368 du 7 mai 1999 modifiant les articles R. 113-20 à R. 113-27 et R. 113-30 du code rural


NOR : AGRS9802222D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié concernant l'interdiction d'utiliser certains facteurs de croissance dans l'élevage ;
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et son règlement d'application (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié ;
Vu le règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
Vu les articles R. 113-20 à R. 113-27 et R. 113-30 du code rural,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Le 3o de l'article R. 113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois "unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation. »
II. - Au 6o de l'article R. 113-20, les mentions : « la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ » et « à la date de l'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou » sont abrogées.
III. - Il est ajouté à l'article R. 113-20 un 8o ainsi rédigé :
« 8o Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année précédente. »

Art. 2. - L'article R. 113-21 et modifié comme suit :
« Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3o, 5o, 6o, 7o et 8o de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes : (le reste sans changement). »

Art. 3. - L'article R. 113-22 est modifié comme suit :
« Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3o, 5o, 6o, 7o et 8o de l'article R. 113-20, du 3o de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes : (le reste sans changement). »

Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 113-23, les mots : « pendant la durée de l'hivernage » sont remplacés par les mots : « pendant la période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande ».
II. - Sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 113-23 les dispositions suivantes :
« , sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. »

Art. 5. - L'article R. 113-26 est abrogé.

Art. 6. - L'article R. 113-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 113-27. - Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) no 3887/92 susvisé. »

Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 113-30 un second alinéa ainsi rédigé :
« La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date. »

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter