J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07209

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 mai 1999 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin


NOR : AGRP9900935A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) no 2628/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine, modifié ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'avis de la Commission nationale spécialisée dans les problèmes d'identification des bovins ;
Sur proposition du directeur de la production et des échanges et de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 31 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par :
« Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport. »

Art. 2. - L'article 34 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par :
« Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :
« - de s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
« - de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
« - de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport. »

Art. 3. - L'article 40 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par :
« Lors de l'enlèvement d'un animal par l'établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit :
« - s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond aux caractéristiques de l'animal qu'il vient d'enlever ;
« - signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
« - récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur des services vétérinaires ;
« - indiquer sur le bon d'enlèvement, sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur, les informations suivantes :
« - le numéro national d'identification ;
« - la date d'enlèvement ;
« - le numéro de l'exploitation où l'animal est mort ;
« - notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal, son numéro national d'identification et sa date d'enlèvement.
« Toute anomalie d'identification constatée (marques auriculaires et passeport) par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit être signalée au directeur des services vétérinaires.
« En cas de difficultés de récupération du passeport d'un animal, une copie du bon d'enlèvement est transmise au directeur des services vétérinaires.
« L'exploitant de l'établissement d'équarrissage est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure offrant les garanties ad hoc. »

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er juillet 1999.

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1999.


Jean Glavany