J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07208
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Arrêté du 7 mai 1999 portant création d'une base de données nationale relative à la naissance des bovins français
NOR : AGRP9900815A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'indentification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1978 concernant l'établissement et la mise à jour du fichier prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 février 1999 portant le numéro 636266,
Arrête :
Art. 1er. - Une base de données nationale, dénommée « Fichier national des veaux (FNV) », est constituée au CERIT (centre d'études et de réalisations informatiques de Toulouse, sous-direction des technologies et de la logistique, direction générale de l'administration, ministère de l'agriculture et de la pêche), afin de centraliser les notifications de naissance des bovins nés dans les exploitations situées sur le territoire national et le statut sanitaire de ces dernières.
Le CERIT est chargé de la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à la protection et à la sécurité de cette base de données, tant sur l'aspect matériel que logiciel, afin que l'exploitation de données ne puisse être réalisée en dehors des ayants droit et dans la limite de leurs attributions réglementaires.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans ce fichier national sont les suivantes :
- informations relatives à l'exploitation :
- numéro d'identification attribué par le maître d'oeuvre départemental ou interdépartemental de l'identification ;
- nom et adresse du responsable de l'exploitation ;
- statut sanitaire des cheptels présents sur l'exploitation ;
- informations relatives à chaque animal :
- numéro national d'identification ;
- type racial de l'animal et de ses parents ;
- numéro national d'identification de sa mère ;
- date de naissance ;
- sexe ;
- numéro d'exploitation de naissance.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires :
- les services centraux du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges, direction générale de l'alimentation, direction générale de l'administration) ;
- les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche (services vétérinaires, directions départementales de l'agriculture et de la forêt) ;
- les maîtres d'oeuvre départementaux ou interdépartementaux de l'identification ;
- l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.
Art. 4. - Les informations d'identification relatives à chaque exploitation et à chaque animal sont toutes issues, sans modification au niveau national, des fichiers départementaux ou régionaux mis en place par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1978 susvisé.
Compte tenu du fait que les créations et modifications des données d'identification sont effectuées dans les fichiers départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et que ces données d'indentification sont transmises en l'état au Fichier national des veaux sans que celui-ci ne puisse les modifier, le droit d'accès aux données d'identification, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage (EDE).
Art. 5. - Pour chaque animal, une copie des informations non nominatives suivantes est mise à disposition de tous les détenteurs de bovins, au moyen du serveur du ministère de l'agriculture et de la pêche accessible sur le réseau Internet :
- numéro national d'identification ;
- type racial de l'animal ;
- date de naissance ;
- sexe.
Cette base est physiquement distincte de celle du Fichier national des veaux.
Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1999.
Jean Glavany