J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07207

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Arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000


NOR : AGRP9900682A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu le décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 1er avril 1999,
Arrête :



Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 désignée ci-après par les termes de « campagne 1999-2000 » la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
L'ONILAIT notifie à chaque producteur vendeur direct une quantité de référence pour la campagne 1999-2000.

Art. 2. - La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.
Sont annulées et mises en réserve les quantités de référence dont les titulaires :
- n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité vente directe pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 1997-1998 ;
- ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 29 décembre 1997 modifié susvisé ;
- ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 1998.

Art. 3. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 1999-2000.

Art. 4. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et de l'équivalent lait vendue par un producteur « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et selon les disponibilités restantes, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 du 9 mars 1993.

Art. 5. - Les quantités de référence des producteurs définies à l'article 2 du présent arrêté sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié susvisé ;
3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence de producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons » en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.

Art. 6. - Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté les agents de la DDAF et, le cas échéant, ceux énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur :
- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
- la tenue d'une comptabilité « matière » ;
- la déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution.

Art. 7. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1999.


Jean Glavany